Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge (DORS/95-400)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge [27 KB] |
- PDFTexte complet : Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge [150 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge
DORS/95-400
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1995-08-03
Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge
Attendu que le froment (blé) et les sous-produits du froment (blé) et l’orge et les sous-produits de l’orge sont inscrits sur la Liste des marchandises d’importation contrôléeNote de bas de page *, C.R.C., ch. 604;
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/89-251, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 2569
Attendu que le ministre des Affaires étrangères, en application du paragraphe 6.2(1)Note de bas de page ** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation a déterminé la quantité de froment (blé) et de sous-produits du froment (blé) et d’orge et de sous-produits de l’orge bénéficiant du régime d’accès,
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994, ch. 47, art. 106
À ces causes, en vertu du paragraphe 8.3(2)Note de bas de page *** de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale autorisant l’importation de froment (blé) et de sous-produits du froment (blé) et d’orge et de sous-produits de l’orge, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1994, ch. 47, art. 109
Ottawa, le 3 août 1995
1 [Abrogé, DORS/97-47, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- froment (blé) et sous-produits du froment (blé)
froment (blé) et sous-produits du froment (blé) Marchandises indiquées aux articles 1 à 21 de l’annexe. (wheat and wheat products)
- entrepôt de stockage
entrepôt de stockage S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (bonded warehouse)
- orge et sous-produits de l’orge
orge et sous-produits de l’orge Marchandises indiquées aux articles 22 à 31 de l’annexe. (barley and barley products)
Dispositions générales
3 Sous réserve de l’article 5, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, importer au Canada de tout pays du froment (blé) et des sous-produits du froment (blé) et de l’orge et des sous-produits de l’orge.
4 Lorsqu’une déclaration en détail doit être faite, sur le formulaire réglementaire, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, pour les marchandises importées en vertu de la présente licence, la personne qui fait la déclaration en détail, ou qui entrepose les marchandises dans un entrepôt de stockage conformément au paragraphe 19(2) de cette loi, doit inscrire sur ce formulaire la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 20 — Froment (blé) et sous-produits du froment (blé) et orge et sous-produits de l’orge » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 20 — Wheat and Wheat Products and Barley and Barley Products ».
5 (1) La présente licence ne s’applique qu’au froment (blé) et aux sous-produits du froment (blé) et à l’orge et aux sous-produits de l’orge qui sont déclarés en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes, ou entreposés dans un entrepôt de stockage en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, au plus tard à la date qui est indiquée dans un avis émis par le ministre des Affaires étrangères et à laquelle, de l’avis de celui-ci, la quantité bénéficiant du régime d’accès pour la période visée, déterminée conformément au paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation pour tel produit, est atteinte.
(2) Au présent article, période visée s’entend de la période de douze mois commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante.
Entrée en vigueur
6 (1) L’article 9 de l’annexe entre en vigueur le jour d’entrée en vigueur du no tarifaire 1902.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
(2) L’article 19 de l’annexe entre en vigueur quant à son application aux marchandises classées dans le no tarifaire 1905.90.42 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, le jour d’entrée en vigueur de ce numéro tarifaire.
- DORS/98-65, art. 1
ANNEXE(article 2)
Froment (blé)
1 Froment (blé) et méteil qui sont classés dans les numéros tarifaires 1001.11.10, 1001.19.10, 1001.91.10 ou 1001.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Sous-produits du froment (blé)
2 Farine de froment (blé) ou de méteil, qui est classée dans le numéro tarifaire 1101.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
3 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1103.11.10 ou 1103.20.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
4 Grains de froment (blé) autrement travaillés (par exemple, mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1104.19.11 ou 1104.29.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
5 Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulus, qui sont classés dans le numéro tarifaire 1104.30.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
6 Amidon de froment (blé), qui est classé dans le numéro tarifaire 1108.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
7 Gluten de froment (blé), même à l’état sec, qui est classé dans le numéro tarifaire 1109.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
8 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie classés dans la position 19.05 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les numéros tarifaires 1901.20.13 ou 1901.20.23 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
9 Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, contenant des oeufs, qui sont classées dans le no tarifaire 1902.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
10 Pâtes alimentaires non cuites, contenant de la farine et de l’eau uniquement (lorsque le contenu en farine est de 25 % ou plus en poids de froment (blé)), qui sont classées dans le no tarifaire 1902.19.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
11 Pâtes alimentaires non cuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies ni autrement préparées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.19.11 ou 1902.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
12 Pâtes alimentaires cuites ou précuites, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), non farcies et sans viande, qui sont classées dans les nos tarifaires 1902.30.11 ou 1902.30.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
13 Produits à base de céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenus par soufflage ou grillage, qui sont classés dans le no tarifaire 1904.10.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
13.1 Préparations alimentaires, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.20.10 ou 1904.20.61 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
14 Céréales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), pré-cuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.30.10, 1904.30.61, 1904.90.10 ou 1904.90.61 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
15 Pain croustillant dit « knackebrot », contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui est classé dans les nos tarifaires 1905.10.10, 1905.10.40 ou 1905.10.71 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
16 Biscuits additionnés d’édulcorants, gaufres et gaufrettes, contenants 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.31.21, 1905.31.91 ou 1905.32.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
17 Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.40.20 ou 1905.40.50 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
18 Pain (autre que pain fait avec de la levure comme levain et pain non levé à des fins sacramentelles), contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui est classé dans les nos tarifaires 1905.90.31 ou 1905.90.34 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
19 Biscuits, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans les nos tarifaires 1905.90.41 ou 1905.90.42 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
20 Bretzels, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blé), qui sont classés dans le no tarifaire 1905.90.61 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
21 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements du froment (blé), qui sont classés dans le numéro tarifaire 2302.30.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Orge
22 Orge qui est classée dans les numéros tarifaires 1003.10.11, 1003.10.91, 1003.90.11 ou 1003.90.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Sous-produits de l’orge
23 Farine d’orge qui est classée dans le numéro tarifaire 1102.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
24 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, d’orge, qui sont classés dans les nos tarifaires 1103.19.11 ou 1103.20.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
25 Grains d’orge autrement travaillés (par exemple, mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés), qui sont classés dans les nos tarifaires 1104.19.21 ou 1104.29.21 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
26 Malt, même torréfié, qui est classé dans les numéros tarifaires 1107.10.11, 1107.10.91, 1107.20.11 ou 1107.20.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
27 Amidon d’orge, qui est classé dans le numéro tarifaire 1108.19.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
28 Extraits de malt qui sont classés dans le numéro tarifaire 1901.90.11 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
29 Produits à base d’orge, obtenus par soufflage ou grillage, qui sont classés dans le no tarifaire 1904.10.30 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
29.1 Préparations alimentaires d’orge, obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.20.30 ou 1904.20.63 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
30 Céréales d’orge, en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), pré-cuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs, qui sont classées dans les nos tarifaires 1904.90.30 ou 1904.90.64 de la liste des dispositions tarifaires figurent à l’annexe du Tarif des douanes.
31 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements de l’orge, qui sont classés dans le numéro tarifaire 2302.40.11 de l’annexe I du Tarif des douanes.
- DORS/96-57, art. 1 et 2
- DORS/97-47, art. 3 et 4
- DORS/98-65, art. 2 à 5
- DORS/2002-92, art. 1 à 4
- DORS/2011-310, art. 1 et 2
- Date de modification :