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Règlement de zonage de l’aéroport de Greenwood (DORS/95-558)

Règlement à jour 2024-04-16

Règlement de zonage de l’aéroport de Greenwood

DORS/95-558

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1995-11-28

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Greenwood

C.P. 1995-1987 1995-11-28

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Greenwood a été publié dans deux numéros consécutifs du Kentville Adviser, le 9 mai et le 16 mai 1995 et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I, le 23 avril et le 30 avril 1994;

Attendu que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement au ministre de la Défense nationale;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Greenwood, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Greenwood, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de zonage de l’aéroport de Greenwood.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Greenwood, situé près du village de Greenwood et de la ville de Kingston, en Nouvelle-Écosse. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (strip)

    point de repère du zonage de l’aéroport

    point de repère du zonage de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport zoning reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire, située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie V de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VI de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport est de 25 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie VII de l’annexe, sauf les biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou élément ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes qui s’élève de ce bien-fonds :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que la végétation y croisse au-delà du niveau des surfaces visées aux alinéas 4a) à c).

Péril aviaire

 En vue de réduire le plus possible le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme emplacement pour :

  • a) la mise en décharge contrôlée;

  • b) la décharge de déchets alimentaires;

  • c) un bassin d’oxydation des eaux usées;

  • d) un réservoir d’eau à ciel ouvert.

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère du zonage de l’aéroport

Le point de repère du zonage de l’aéroport est un point situé à l’intersection de la prolongation de l’axe de la piste 13-31 et de l’extrémité ouest de la bande associée à la surface d’approche de la piste 13. Ce point de repère a les coordonnées du grillage de la Nouvelle-Écosse N 4 982 711,68 m et E 5 465 850,41 m et figure au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988.

PARTIE IIDescription des bandes

Chaque bande est décrite comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 13-31 mesure 300 m de large, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 554,7 m de long;

  • b) la bande associée à la piste 08-26 mesure 300 m de large, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 552,4 m de long;

  • c) la bande associée à la piste 01-19 mesure 150 m de large, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 330,7 m de long.

Ces bandes figurent au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche figurant au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988, sont des surfaces imaginaires attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 08-26, 13-31 et 01-19 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 13 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 31 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,6 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • c) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 08 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,2 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • d) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 26 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 60 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche est constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,2 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe;

  • e) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 01 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à une distance de 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe, et cette ligne horizontale imaginaire étant à 75 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande;

  • f) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 19 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à une distance de 3 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 525 m du prolongement de l’axe, et cette ligne horizontale imaginaire étant à 75 m au-dessus de l’altitude déterminée à l’extrémité de la bande.

PARTIE IVDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction perpendiculaire à l’axe de la bande, qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec la surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988, est une surface imaginaire constituée d’un plan commun établi à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport ou, lorsque ce plan commun se trouve à moins de 9 m au-dessus du sol, une surface imaginaire située à 9 m au-dessus du sol.

PARTIE VIDescription des limites extérieures de la surface extérieure

À partir du point d’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 13 et de l’arc d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m et dont le centre est situé au point milieu de l’extrémité ouest de la piste 13-31;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 2 288,12 m jusqu’à un point;

de là, sur un azimut de 59°09′40″, sur une distance de 1 164,19 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 1 395,30 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité nord de la piste 01-19;

de là, sur un azimut de 79°08′50″, sur une distance de 1 189,51 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 6 574,04 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité est de la piste 08-26;

de là, sur un azimut de 173°18′48″, sur une distance de 1 496,22 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 6 984,27 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité est de la piste 13-31;

de là, sur un azimut de 273°21′21″, sur une distance de 1 148,97 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 963,59 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité sud de la piste 01-19;

de là, sur un azimut de 287°09′29″, sur une distance de 1 283,05 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 5 644,76 m jusqu’à un point, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité ouest de la piste 08-26;

de là, sur un azimut de 08°00′48″, sur une distance de 221,67 m jusqu’à un point;

de là, suivant l’arc d’un cercle à la droite, sur une distance de 1 282,66 m jusqu’au point de départ, ce cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au point milieu de l’extrémité ouest de la piste 13-31.

Ces limites extérieures figurent au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988.

Tous les azimuts et les distances mentionnés dans la présente partie sont tirés du grillage provincial et sont établis à partir de la longitude 64°30′ ouest, soit le méridien central de la zone 5 du système de coordonnées 3° MTM de la Nouvelle-Écosse, ajusté le 1er juillet 1979.

PARTIE VIIDescription des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement

À partir du point d’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 13 et de l’arc d’un cercle ayant un rayon de 8 000 m et dont le centre est situé à N 4 982 679,13 m et E 5 467 027,89 m selon le système de coordonnées de la Nouvelle-Écosse;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 17 058,60 m jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 26;

de là, suivant cette limite nord sur un azimut de 56°08′57″, sur une distance de 8 589,92 m à la limite est de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite est sur un azimut de 154°40′48″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à un point sur la limite sud de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite sud sur un azimut de 253°12′39″, sur une distance de 8 502,59 m jusqu’au point d’intersection avec l’arc susmentionné;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 4 075,05 m jusqu’au point d’intersection avec la limite nord de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 31;

de là, suivant cette limite nord sur un azimut de 97°19′37″, sur une distance de 8 552,08 m jusqu’à la limite est de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite est sur un azimut de 195°51′28″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à un point sur la limite sud de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite sud sur un azimut de 294°23′18″, sur une distance de 8 633,84 m jusqu’au point d’intersection avec l’arc susmentionné;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 17 107,77 m jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 08;

de là, suivant cette limite sud sur un azimut de 236°08′57″, sur une distance de 8 325,21 m jusqu’à un point sur la limite ouest de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite ouest sur un azimut de 334°40′48″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à la limite nord de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite nord sur un azimut de 73°12′39″, sur une distance de 8 414,56 m jusqu’au point d’intersection avec l’arc susmentionné;

de là, suivant cet arc à la droite, sur une distance de 2 823,79 m jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de la surface d’approche attenante à l’extrémité de la bande associée à la piste 13;

de là, suivant cette limite sud sur un azimut de 277°19′37″, sur une distance de 8 366,51 m jusqu’à la limite ouest de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite ouest sur un azimut de 15°51′28″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à la limite nord de cette surface d’approche;

de là, suivant cette limite nord sur un azimut de 114°23′18″, sur une distance de 8 281,85 m jusqu’au point de départ.

Ces limites extérieures figurent au plan de zonage de l’aéroport de Greenwood, plan de zonage no S-1750 du ministère des Travaux publics daté du 15 novembre 1988.

Tous les azimuts et les distances mentionnés dans la présente partie sont tirés du grillage provincial et sont établis à partir de la longitude 64°30′ ouest, soit le méridien central de la zone 5 du système de coordonnées 3° MTM de la Nouvelle-Écosse, ajusté le 1er juillet 1979.


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