Règlement sur les choix relatifs à la pension de réversion des anciens parlementaires (DORS/96-320)
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Règlement à jour 2024-10-30
Moment du versement de la pension de réversion
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la pension de réversion est versée à l’ancien parlementaire à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(2) Si le versement des allocations auxquelles a droit l’ancien parlementaire est différé en application de l’article 37.1 de la Loi, la pension de réversion lui est versée à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui où ces allocations deviennent payables;
b) le premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(3) Dans le cas d’un ancien parlementaire visé au paragraphe 10(1), le montant de sa pension de réversion est rajusté à compter du premier jour du mois suivant celui où son allocation de retraite, son allocation compensatoire ou ses prestations supplémentaires deviennent payables.
(4) Dans le cas d’un ancien parlementaire visé au paragraphe 10(2), le montant de sa pension de réversion est rajusté à compter du premier jour du mois suivant celui où son allocation de retraite, son allocation compensatoire ou ses prestations supplémentaires deviendraient payables.
Cessation de la pension de réversion
16 Lorsqu’un choix est révoqué en application des articles 13 ou 14, le versement de la pension de réversion de l’ancien parlementaire cesse le premier jour du mois de la révocation.
Pension de réversion du conjoint
17 La pension de réversion à laquelle est admissible le conjoint au décès de l’ancien parlementaire ayant effectué un choix est égale au montant déterminé selon la division 9(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 9(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie IV de la Loi.
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