Décret sur l’abandon et la poursuite des procédures, 1996 (DORS/96-383)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret sur l’abandon et la poursuite des procédures, 1996
DORS/96-383
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1996-07-10
Décret sur l’abandon et la poursuite des procédures, 1996
C.P. 1996-1137 1996-07-10
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 195(3) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur l’abandon et la poursuite des procédures, 1996, ci-après.
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Champ d’application
1 Le présent décret s’applique aux procédures relatives aux catégories de questions à l’égard desquelles aucune décision n’a encore été rendue ni aucun arrêté pris par l’Office national des transports avant le 1er juillet 1996.
Abandon des procédures
2 Les procédures relatives aux catégories de questions suivantes sont abandonnées :
a) le réexamen des demandes d’abandon d’exploitation d’un embranchement effectué en vertu de l’article 171 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
b) les demandes de permis de construction et d’exploitation relatif à un productoduc présentées en vertu de l’article 232 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
c) l’examen d’un projet d’acquisition dans une entreprise de transport effectué en vertu de l’article 256 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.
Poursuite des procédures
3 (1) Les procédures relatives aux catégories de questions suivantes sont poursuivies conformément aux dispositions de la Loi sur les transports au Canada:
a) les plaintes prévues à l’article 35 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux à l’égard des passages de ferme visés à l’article 215 de la Loi sur les chemins de fer;
b) les exemptions prévues à l’article 70 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
c) les demandes de licence intérieure visées à l’article 72 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
d) la suspension ou l’annulation d’une licence intérieure effectuée en vertu de l’article 75 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
e) les plaintes visées à l’article 77 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux à l’encontre d’un licencié qui ne s’est pas conformé à l’article 76 de cette loi;
f) les plaintes relatives à l’imposition par un licencié d’un prix de base excessif ou d’une augmentation excessive du prix de base visées à l’article 80 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
g) les demandes de licence internationale service régulier présentées en vertu de l’article 88 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
h) les conditions visées à l’article 91 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
i) la suspension ou l’annulation d’une licence internationale service régulier effectuée en vertu de l’article 92 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
j) les demandes de licence internationale service à la demande présentées en vertu de l’article 94 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
k) les conditions visées à l’article 96 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
l) la suspension ou l’annulation d’une licence internationale service à la demande effectuée en vertu de l’article 97 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
m) la police d’assurance responsabilité visée à l’article 98 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux;
n) les demandes de construction d’une ligne, d’un embranchement ou d’un embranchement industriel de chemin de fer présentées conformément aux articles 111 à 132 de la Loi sur les chemins de fer;
o) les procédures visées aux articles 201 à 204 de la Loi sur les chemins de fer;
p) la demande d’autorisation d’ériger ou d’entretenir des lignes, fils métalliques, d’autres conducteurs, structures ou appareils de transmission téléphonique ou télégraphique, ou servant à la transmission de la force motrice ou de l’électricité employée à d’autres objets prévue à l’article 326 de la Loi sur les chemins de fer.
(2) Les procédures relatives aux catégories de questions suivantes sont poursuivies conformément aux dispositions de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure au 1er juillet 1996 :
a) les requêtes ou les plaintes relatives au drainage formulées en vertu de l’article 212 de la Loi sur les chemins de fer;
b) l’approbation de la nature des ouvrages de drainage ou de leurs plans ou devis accordée en vertu du paragraphe 213(4) de la Loi sur les chemins de fer;
c) les demandes de passage de ferme prévues à l’article 216 de la Loi sur les chemins de fer;
d) les procédures prévues à l’article 230 de la Loi sur les chemins de fer.
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur le 10 juillet 1996.
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