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Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Version de l'article 5.1 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Substance tenue pour inscrite

 Est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités visées à cet article du fait qu’il présente une substance comme étant une substance inscrite à l’une des annexes I à V de la Loi ou la tient pour telle, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est membre actif du corps policier;

  • b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 3
  • 2026, ch. 4, art. 11

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