Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Version de l'article 5.1 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Substance tenue pour inscrite
5.1 Est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités visées à cet article du fait qu’il présente une substance comme étant une substance inscrite à l’une des annexes I à V de la Loi ou la tient pour telle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est membre actif du corps policier;
b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.
- DORS/2005-72, art. 3
- 2026, ch. 4, art. 11
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