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Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures

Application

 Le présent règlement s’applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l’exception de celles qui sont autorisées à exploiter :

  • a) soit un système de télévision par abonnement;

  • b) soit une entreprise de distribution par relais;

  • c) soit une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.

PARTIE 1Généralités

Interdiction

 Le titulaire ne peut distribuer des services de programmation qu’en conformité avec ce qui est exigé ou permis par sa licence ou par le présent règlement.

Transfert de propriété

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action avec droit de vote

    action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action avec droit de vote. (voting share)

    actions ordinaires

    actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote

    intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote

    • a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

    • b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

    • c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune, droit ou intérêt dans les actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;

    • d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une entreprise commune qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)

    liens

    liens Vise notamment les relations entre une personne et :

    • a) son associé;

    • b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard desquelles elle agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable;

    • c) son époux ou conjoint de fait;

    • c.1) son enfant, l’enfant de son époux ou conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

    • c.2) l’époux ou conjoint de fait de l’enfant visé à l’alinéa c.1);

    • d) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou conjoint de fait — qui partage sa résidence;

    • e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a des liens et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote;

    • f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote;

    • g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de 1 % des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

    personne

    personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une entreprise commune, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)

  • (2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt — ou titre de participation — avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

    • a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt — ou du titre de participation — avec droit de vote;

    • b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’un accord ou d’une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de cet intérêt ou de ce titre de participation, s’il ne s’agit pas de sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote ou de demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

  • (3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :

    • a) une personne contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’au seul titre de sûreté, la majorité des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire;

    • b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d’administration une ligne de conduite;

    • c) le Conseil, à la suite d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, décide qu’il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

  • (4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit obtenir l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

    • a) soit de modifier le contrôle effectif de son entreprise;

    • b) soit de faire en sorte qu’une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien :

      • (i) contrôle moins de 30 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,

      • (ii) contrôle moins de 30 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,

      • (iii) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

  • (5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’entente ou l’opération fait en sorte que, directement ou indirectement, une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien, contrôle moins de :

    • a) 20 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;

    • b) 20 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;

    • c) 40 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

    • d) 40 % des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 %, de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

  • (6) L’avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

    • b) le pourcentage des intérêts — ou titres de participation — avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;

    • c) une copie ou le détail de la mesure, de l’entente ou de l’opération en cause;

  • DORS/2001-357, art. 5
  • DORS/2006-109, art. 1
  • DORS/2012-151, art. 13

Offre de service de base

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre le service de base à ses abonnés et aux abonnés éventuels.

  • DORS/2015-239, art. 2

Distribution du service de base

 Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire fournit le service de base ou, s’il est offert, le premier volet facultatif à l’abonné qui reçoit un service de programmation autre :

  • a) qu’un service sur demande;

  • b) qu’un service de programmation exempté, sauf un service facultatif exempté.

  • DORS/2013-137, art. 2
  • DORS/2015-239, art. 3

Majorité de services de programmation canadiens

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire s’assure que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores offerts aux abonnés, tant par voie analogique que numérique, est consacrée à la distribution de services de programmation canadiens.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque service de programmation de l’un des types ci-après compte pour un seul service de programmation vidéo, quel que soit le nombre de canaux sur lesquels il est distribué par un titulaire dans une zone de desserte autorisée :

    • a) un service de télévision payante;

    • b) un service sur demande.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2015-239, art. 4]

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les services analogiques, les services à définition standard et les services haute définition de l’un des types de services de programmation ci-après comptent pour un seul service de programmation vidéo :

    • a) une station de télévision autorisée;

    • b) un service facultatif;

    • c) un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g);

    • d) un service de programmation non canadien approuvé;

    • e) une station de télévision non canadienne.

  • DORS/2001-334, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 2
  • DORS/2011-148, art. 2
  • DORS/2015-239, art. 4

Modification ou retrait de services de programmation

 Sous réserve de l’article 7.2, le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou retirer un tel service au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf si, selon le cas :

  • a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le Règlement sur le retrait et la substitution simultanés de services de programmation;

  • b) la modification ou le retrait a pour but le respect du paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;

  • c) le retrait du service de programmation a pour but le respect d’une ordonnance de la cour interdisant la distribution du service de programmation dans toute partie de la zone de desserte autorisée;

  • d) la modification du service de programmation a pour but d’insérer dans celui-ci un message avertissant le public :

    • (i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service,

    • (ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;

  • e) la modification ou le retrait a pour but d’empêcher la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

  • f) la modification du service de programmation a pour but la suppression d’un signal secondaire qui n’est pas, en soi, un service de programmation ou qui n’a pas de lien avec le service distribué;

  • g) la modification ou le retrait a pour but d’insérer un message publicitaire, pourvu que l’insertion soit faite conformément à une entente conclue entre le titulaire et l’exploitant d’un service de programmation canadien ou le réseau ayant la responsabilité d’un tel service et que l’entente porte sur des messages publicitaires orientés vers un marché cible de consommateurs.

  • DORS/99-423, art. 1
  • DORS/2003-217, art. 3
  • DORS/2007-164, art. 2
  • DORS/2009-234, art. 2
  • DORS/2011-148, art. 3
  • DORS/2014-202, art. 3
  • DORS/2015-240, art. 6

Messages publicitaires

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui modifie le contenu audio ou le format audio d’un service de programmation conformément aux alinéas 7a) ou g), s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation non canadien approuvé s’assure que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/2012-57, art. 3

Alertes d’urgence

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autorité compétente

    autorité compétente Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

    système d’agrégation et de dissémination national d’alertes

    système d’agrégation et de dissémination national d’alertes Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui modifie sans délai tout service de programmation qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée afin d’y insérer toute alerte reçue — contenu écrit et audio — qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois :

    • a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

    • b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion ou distribution immédiate dans la zone de desserte.

  • (3) Il insère l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans une zone visée par l’alerte.

  • (4) Il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, compte tenu de ses modifications successives, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité sous la direction de Recherche et développement pour la défense du Canada et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé.

  • DORS/2014-202, art. 4

Accès à la programmation

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met à la disposition de ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à tout individu étant aveugle ou ayant une déficience visuelle ou une déficience de motricité fine de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription, s’ils peuvent être achetés par le titulaire et s’ils sont compatibles avec son système de distribution.

  • DORS/2015-239, art. 5
 

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