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Règlement sur la distribution de radiodiffusion (DORS/97-555)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-16 Versions antérieures

PARTIE 2Entreprises de distribution terrestres (suite)

Service de base (suite)

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un client plus de 25 $ par mois pour la distribution du service de base.

  • DORS/2015-239, art. 9

Premier volet facultatif

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir le premier volet facultatif à ses abonnés et aux abonnés éventuels.

  • DORS/2015-239, art. 9
  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif, distribue, dans le cadre de celui-ci, dans chaque zone de desserte autorisée, :

    • a) les services de programmation distribués en vertu des paragraphes 17(1) à (5);

    • b) le service de programmation d’au moins une entreprise de programmation canadienne en plus de ceux visés à l’alinéa a).

  • (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens qui peuvent être distribués en vertu du paragraphe 17(6).

  • DORS/2015-239, art. 9
  • DORS/2017-160, art. 4

Accès pour les services de programmation de télévision

[
  • DORS/2002-322, art. 3
  • DORS/2011-148, art. 8
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    service de télévision à la carte d’intérêt général

    service de télévision à la carte d’intérêt général S’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant à l’article 6 de la colonne I de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante. (general interest television pay-per-view service)

    service ethnique de catégorie A

    service ethnique de catégorie A Dans le cas d’une licence attribuée avant le 12 mars 2015, s’entend d’un service de programmation désigné comme service ethnique de catégorie A par le Conseil ou nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

  • (2) Sous réserve du présent article, des articles 23 à 27 et des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :

    • a) s’il exploite son entreprise dans un marché anglophone :

      • (i) tout service de catégorie A de langue anglaise que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,

      • (ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue anglaise,

      • (iii) au moins un service facultatif de langue française pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;

    • b) s’il exploite son entreprise dans un marché francophone :

      • (i) tout service de catégorie A de langue française que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,

      • (ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue française,

      • (iii) au moins un service facultatif de langue anglaise pour chaque dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;

    • c) le service ethnique de catégorie A qu’une entreprise de programmation est autorisée à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) il distribuait déjà le service dans la zone de desserte autorisée au 30 octobre 2008,

      • (ii) selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada, au moins 10 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités situées, en tout ou partie, dans la zone en question est d’une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné.

  • (3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(iii) et b)(iii) :

    • a) la définition de service facultatif à l’article 1 ne vise pas le service de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi;

    • b) le service de programmation par voie analogique ou à définition standard et le service haute définition comptent pour un seul service de programmation.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue :

    • a) le service de programmation d’une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette station;

    • b) le service de programmation d’une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette entreprise.

  • (5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du présent article et de l’article 19 en distribuant soit le service de programmation à définition standard, soit la version haute définition de ce service.

  • DORS/2001-75, art. 5
  • DORS/2001-334, art. 3
  • DORS/2002-322, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 6
  • DORS/2003-458, art. 2
  • DORS/2006-11, art. 1
  • DORS/2007-222, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 10

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

Accès pour les entreprises de programmation non liées

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    entreprise de distribution exemptée

    entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-445 du 29 août 2014 intitulée Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)

    entreprise de programmation exemptée liée

    entreprise de programmation exemptée liée Entreprise de programmation exemptée autre qu’une entreprise de programmation exemptée non liée. (related exempt programming undertaking)

    entreprise de programmation exemptée non liée

    entreprise de programmation exemptée non liée S’entend, selon le cas :

    • a) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;

    • b) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais de moins de 15 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués par le titulaire au 30 octobre 2008. (unrelated exempt programming undertaking)

    entreprise de programmation indépendante

    entreprise de programmation indépendante Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée ni aucune affiliée du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intérêt dans les actifs. (independent programming undertaking)

  • (2) Pour l’application du paragraphe (3), la définition de service facultatif à l’article 1 ne vise pas :

    • a) les services de programmation que le titulaire distribue en vertu de l’article 18;

    • b) les services de programmation pour adultes;

    • c) les services de programmation exemptés sauf un service facultatif exempté;

    • d) les services de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.

  • (3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue dans sa zone de desserte autorisée :

    • a) pour chaque service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible;

    • b) pour chaque service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible.

  • (3.1) à (4) [Abrogés, DORS/2015-239, art. 11]

  • (5) Le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d’entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d’entreprises de programmation exemptées non liées.

  • (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée liée.

  • DORS/2003-217, art. 7
  • DORS/2006-11, art. 2
  • DORS/2007-248, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2012-151, art. 16
  • DORS/2013-137, art. 3
  • DORS/2015-239, art. 11

 [Abrogé, DORS/2011-148, art. 8]

Services de programmation de télévision pouvant être distribués

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans sa zone de desserte autorisée, en plus des services de programmation visés aux articles 17 à 19 :

    • a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 dans la zone de desserte autorisée ou de toute station de télévision extra-régionale;

    • b) tout service sur demande qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 18 dans la zone de desserte autorisée et que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de cette zone;

    • c) un service facultatif qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;

    • d) sous réserve de l’article 30, une programmation communautaire;

    • e) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf :

      • (i) un service de programmation à caractère religieux,

      • (ii) un service de programmation d’une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;

    • f) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1;

    • g) sous réserve de l’article 21, le service de programmation de toute station de télévision éloignée;

    • h) le service de programmation de toute station de télévision autorisée qui fournit son service de programmation par alimentation directe qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 17 ou autrement dans le cadre du présent article dans la zone de desserte autorisée;

    • i) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;

    • j) tout service de programmation faisant la promotion d’un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d’autopublicité;

    • k) sous réserve de l’article 21, un service de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée;

    • l) tout service de programmation approuvé aux termes d’une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l’article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.

  • (2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.

  • DORS/2002-322, art. 5
  • DORS/2003-217, art. 9
  • DORS/2006-11, art. 3
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 12
  • DORS/2017-160, art. 5

Distribution de stations de télévision éloignées

  •  (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.

  • (2) Si le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence, le titulaire n’est pas tenu d’obtenir ce consentement.

  • DORS/2003-217, art. 10
  • DORS/2011-148, art. 8

Distribution des stations de télévision non canadiennes

 Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l’extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu’il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d’au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

  • DORS/2003-217, art. 11
  • DORS/2006-174, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 8

Distribution et assemblage

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, tous les services de programmation non canadiens approuvés, autres que les services de programmation des stations de télévision non canadiennes, et tous les services facultatifs qui sont offerts par le titulaire dans la zone de desserte autorisée le sont :

    • a) durant la période commençant le 1er mars 2016 et se terminant le 30 novembre 2016, soit de façon autonome, soit dans des blocs d’au plus dix services de programmation;

    • b) à partir du 1er décembre 2016, de façon autonome et dans des blocs d’au plus dix services de programmation.

  • (2) En plus des blocs visés au paragraphe (1), le titulaire peut offrir, dans des blocs de plus de dix services de programmation, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le titulaire peut offrir l’un ou l’autre des blocs de services ci-après ou les deux :

    • a) les blocs constitués de services de programmation choisis par le titulaire;

    • b) les blocs constitués de services de programmation choisis par l’abonné.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, à partir du 1er décembre 2016, le titulaire ne peut pas distribuer des services de programmation ou des blocs de services de programmation de façon à obliger l’abonné à s’abonner à un autre service de programmation ou à un bloc de services de programmation pour l’obtenir.

  • DORS/2003-29, art. 2
  • DORS/2003-217, art. 12
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 13
  • DORS/2016-16, art. 1

 Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire ne peut distribuer que sur une base facultative un service de programmation non canadien approuvé.

  • DORS/2003-217, art. 13
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 13
  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation pour adultes dans un bloc de façon à obliger l’abonné à s’y abonner pour obtenir un autre service de programmation.

  • (2) Le titulaire qui distribue un service de programmation pour adultes est tenu de bloquer complètement la réception sonore et vidéo du service lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 13
 

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