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Transport des armes à feu prohibées autres que les armes de poing prohibées

  •  (1) L’entreprise ne peut transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing prohibée — que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) elle est non chargée;

    • b) elle se trouve dans un contenant :

      • (i) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,

      • (ii) qui est construit et scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau ou laisser des traces montrant clairement qu’il a été ouvert,

      • (iii) qui, sous réserve du paragraphe (2), ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions;

    • c) dans le cas où le contenant visé à l’alinéa b) se trouve dans un véhicule non surveillé :

      • (i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,

      • (ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule;

    • d) dans le cas d’une arme automatique dont le verrou ou la glissière peut être enlevé avec une facilité raisonnable, elle est rendue inopérante par l’enlèvement du verrou ou de la glissière;

    • e) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 3]

    • f) dans le cas où le transport est effectué par un transporteur, celui-ci est titulaire d’un permis d’armes à feu et l’entreprise tient, pour chaque chargement, un registre faisant état des armes à feu prohibées — autres que les armes de poing prohibées — qui en font partie.

    • g) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 3]

  • (2) Le sous-alinéa (1)b)(iii) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la seule marque apposée sur l’extérieur du contenant pouvant indiquer que celui-ci contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions représente un nom ou une adresse;

    • b) le contenant et son contenu sont importés au Canada ou en sont exportés.

  • (3) Le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à une arme à feu prohibée si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) l’entreprise qui la transporte est titulaire d’un permis qui en autorise la possession pour la réalisation de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales;

    • b) l’arme est transportée :

      • (i) soit des locaux de l’entreprise jusqu’au lieu où elle doit servir à la réalisation de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales,

      • (ii) soit d’un lieu à un autre au cours de la réalisation des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales auxquelles elle est destinée;

    • c) celle-ci a été convertie pour ne tirer que des cartouches à blanc.

  • DORS/2004-278, art. 3

Transport d’armes à autorisation restreinte, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions prohibées

  •  (1) L’entreprise ne peut transporter une arme à autorisation restreinte, une arme prohibée, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) ils se trouvent dans un contenant :

      • (i) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,

      • (ii) qui est construit et scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau ou laisser des traces montrant clairement qu’il a été ouvert,

      • (iii) qui, sous réserve du paragraphe (2), ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions;

    • b) dans le cas où le contenant visé à l’alinéa a) se trouve dans un véhicule non surveillé :

      • (i) si le véhicule est muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le contenant se trouve dans le coffre ou le compartiment, lequel est bien verrouillé,

      • (ii) si le véhicule n’est pas muni d’un coffre ou d’un compartiment similaire pouvant être bien verrouillés, le véhicule — ou la partie de celui-ci renfermant le contenant — est bien verrouillé et le contenant n’est pas visible de l’extérieur du véhicule;

    • c) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 4]

    • d) dans le cas où ils sont transportés par un transporteur, celui-ci est titulaire d’un permis d’armes à feu et l’entreprise tient, pour chaque chargement, un registre faisant état des armes à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées qui en font partie.

    • e) [Abrogé, DORS/2004-278, art. 4]

  • (2) Le sous-alinéa (1)a)(iii) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la seule marque apposée sur l’extérieur du contenant pouvant indiquer que celui-ci contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions représente un nom ou une adresse;

    • b) le contenant et son contenu sont importés au Canada ou en sont exportés.

  • DORS/2004-278, art. 4

Expédition postale

 L’entreprise ne peut expédier une arme à feu en la postant que si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) il s’agit d’une arme à feu sans restrictions, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing prohibée;

  • b) la destination est au Canada;

  • c) l’arme à feu est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr qui soit offert par la Société canadienne des postes, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison.

  • DORS/2004-278, art. 5

Infractions

 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction la contravention à l’article 6, uniquement à l’égard des éléments et pièces, ou aux articles 8 ou 14.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 20.
 

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