Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir (DORS/98-212)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir
DORS/98-212
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir
C.P 1998-487 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 30 octobre 1997, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’article 29 et des alinéas 117d) et e) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les clubs de tir et les champs de tir, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agence de services publics
agence de services publics S’entend au sens du Règlement sur les armes à feu des agents publics. (public service agency)
- agréé
agréé Agréé conformément à l’article 29 de la Loi. (approved)
- arme de poing prohibée
arme de poing prohibée Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel . (prohibited handgun)
- champ de tir
champ de tir Lieux conçus ou aménagés pour le tir sécuritaire, sur une base régulière et structurée, d’armes à feu pour le tir à la cible ou les compétitions de tir. (shooting range)
- club de tir
club de tir Organisme à but non lucratif dont les activités comprennent le tir à la cible ou les compétitions de tir à l’aide d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing prohibées à un champ de tir agréé spécifié. (shooting club)
- exploitant
exploitant Toute personne agréée en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi pour exploiter soit un club de tir, soit un champ de tir. (operator)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- officiel de tir
officiel de tir Particulier qui supervise les activités de tir à la ligne de tir d’un champ de tir. (range officer)
- DORS/2004-268, art. 1
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique :
a) aux clubs de tir;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), aux champs de tir.
(2) Les champs de tir qui font partie des locaux d'une entreprise titulaire d'un permis sont exemptés de l'application du présent règlement à condition qu'ils ne soient utilisés que par les personnes suivantes :
a) les propriétaires, associés, administrateurs et dirigeants de l'entreprise qui sont titulaires d'un permis autorisant la possession des armes à feu qu'ils utilisent sur les champs de tir;
b) les employés de l'entreprise qui sont titulaires d'un permis autorisant la possession des armes à feu qu'ils utilisent sur les champs de tir ou, s'agissant d'armes à feu prohibées, autorisant l'acquisition d'armes à feu à autorisation restreinte.
(3) Les champs de tir utilisés exclusivement par des fonctionnaires publics au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel sont exemptés de l’application du présent règlement à condition que chacun de ces fonctionnaires utilise les champs de tir seulement dans le cadre de ses fonctions.
- DORS/2004-268, art. 2
Dispositions générales
Demande d’agrément de champ de tir
3 (1) La personne qui désire constituer et exploiter un champ de tir doit présenter une demande d’agrément au ministre provincial, laquelle comprend les renseignements suivants :
a) ses noms, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
b) l’emplacement du champ de tir et les directions pour s’y rendre par route;
c) les heures d’ouverture prévues du champ de tir;
d) relativement à chaque exploitant, à chaque propriétaire du champ de tir, et à chaque employé du champ de tir qui manie des armes à feu :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) son numéro de permis de possession d’armes à feu ou, à défaut, sa date de naissance.
(2) La demande d’agrément d’un champ de tir doit être accompagnée des documents suivants :
a) un rapport d’arpentage, un certificat de localisation ou d’autres documents semblables qui indiquent l’emplacement géographique du champ de tir et son tracé et qui identifient la partie des lieux environnants qui pourrait être touchée par le tir ainsi que l’utilisation qui est faite de cette partie;
b) une copie des règles de sécurité prévues;
c) sous réserve du paragraphe (3) une preuve d’assurance de responsabilité civile des entreprises d’au moins 2 000 000 $ sur une base de survenance des dommages;
d) une preuve de l’observation des règlements de zonage applicables;
e) une copie de tout permis d’exploitation du champ de tir exigé par les lois fédérales, provinciales ou municipales, et une preuve de l’observation d’un tel permis;
f) la preuve que la conception et l’exploitation du champ de tir respectent au moins les exigences de l’article 5;
g) la preuve que le champ de tir est conforme à la législation fédérale, provinciale ou municipale qui s’applique à sa constitution et à son exploitation relativement à la protection de l’environnement.
(3) Dans le cas d’un champ de tir exploité par une agence de services publics, l’agence doit présenter la preuve d’une garantie de responsabilité civile d’au moins 2 000 000 $ relative à ce champ de tir, fournie par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
Demande d’agrément de club de tir
4 (1) La personne qui désire constituer et exploiter un club de tir doit présenter une demande d’agrément au ministre provincial, laquelle comprend les renseignements suivants :
a) ses noms, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;
b) relativement à chaque membre ou dirigeant du club :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) son numéro de permis de possession d’armes à feu ou, à défaut, sa date de naissance;
c) les nom et adresse de chaque champ de tir agréé que le club utilise pour le tir à la cible ou les compétitions de tir.
(2) La demande d’agrément d’un club de tir doit être accompagnée des documents suivants :
a) l’acte constitutif du club ou tout autre document établissant qu’il est à but non lucratif;
b) une preuve d’assurance de responsabilité civile des entreprises d’au moins 2 000 000 $ sur une base de survenance des dommages;
c) une preuve établissant que le club a la permission d’utiliser au moins un des champs de tir visés à l’alinéa (1)c) ou un champ de tir entretenu par le ministre de la Défense nationale en vertu de la Loi sur la défense nationale.
Exploitation
Respect des normes de sécurité et autres obligations
5 L’exploitant d’un champ de tir agréé doit veiller à ce que le tir d’armes à feu qui s’y déroule ne menace pas la sécurité des personnes s’y trouvant ou se trouvant sur la partie des lieux environnants visée à l’alinéa 3(2)a), en prenant les mesures voulues pour que, notamment :
a) le champ de tir soit conçu et exploité :
(i) d’une part, de sorte que les projectiles tirés d’armes à feu ne sortent pas du champ lorsqu’ils y sont tirés conformément aux règles de sécurité,
(ii) d’autre part, pour promouvoir la sécurité des personnes s’y trouvant, notamment en y effectuant toute adaptation qui peut être appropriée compte tenu du genre de tir qui peut s’y dérouler et des types et calibres des armes à feu qui peuvent y être utilisés;
b) un système d’avertissement adéquat soit en place pour avertir les personnes qu’elles entrent dans un champ de tir et, le cas échéant, que des activités de tir y sont en cours;
c) des règles de sécurité appropriées soient mises en vigueur au champ de tir, lesquelles conviennent au genre de tir qui peut s’y dérouler et aux types et calibres des armes à feu qui peuvent y être utilisés;
d) les règles de sécurité soient affichées à un endroit bien en vue au champ de tir;
e) lorsque plus d’une personne y pratique simultanément le tir, une personne agisse comme officiel de tir.
Exigences relatives aux utilisateurs
6 Nul ne peut utiliser une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing prohibée dans un champ de tir, sauf :
a) le membre ou le dirigeant d’un club de tir agréé;
b) l’invité d’une personne visée à l’alinéa a);
c) le particulier qui réside habituellement à l’étranger et qui est soit membre d’une association de tir reconnue, soit un invité visé à l’alinéa b).
Formation sur la sécurité
7 (1) L’exploitant d’un champ de tir doit veiller à ce que toute personne qui manifeste l’intention d’utiliser pour la première fois le champ de tir soit informée des règles de sécurité de ce champ.
(2) Nul ne peut utiliser pour la première fois un champ de tir sans avoir reçu l’information visée au paragraphe (1).
Respect continu de la loi
Assurances
8 L’exploitant d’un champ de tir ou d’un club de tir doit maintenir la couverture visée aux alinéas 3(2)c) et 4(2)b).
Preuve
9 Tous les cinq ans après la date d’agrément du champ de tir, l’exploitant doit soumettre au contrôleur des armes à feu des copies à jour des documents visés aux alinéas 3(2)a) à c) et la preuve que les exigences visées aux alinéas 3(2)d) à g) et aux articles 5 et 8 continuent à être respectées.
10 (1) Le contrôleur des armes à feu peut demander au plus une fois par année civile à l’exploitant d’un champ de tir de fournir la preuve visée à l’article 9.
(2) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut demander la preuve plus souvent, dans les cas suivants :
a) il a reçu au cours des 12 mois précédents :
(i) soit un rapport de blessure corporelle visé à l’article 11,
(ii) soit un rapport de modification visé à l’article 12;
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitation continue du champ de tir peut menacer la sécurité d’une personne.
Rapports et dossiers
Rapport de blessure corporelle
11 (1) L’exploitant d’un club de tir ou d’un champ de tir agréés doit faire rapport de toute blessure corporelle subie à un champ de tir et résultant du tir d’une arme à feu :
a) le plus tôt possible à la police locale;
b) dans les 30 jours suivant la blessure, au contrôleur des armes à feu.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu où la blessure corporelle a été subie;
b) le nom des personnes en cause;
c) le nom de tout officiel de tir qui était alors en service;
d) la mention du fait que des soins médicaux ont ou non été demandés;
e) une description générale de l’incident indiquant, si elles sont connues, les circonstances dans lesquelles la blessure corporelle a été subie.
Rapport de modification
12 L’exploitant d’un champ de tir agréé qui se propose d’effectuer une modification qui a un effet sur les questions abordées dans les documents présentés conformément au paragraphe 3(2) doit donner au contrôleur des armes à feu un préavis qui, compte tenu de la nature et de la complexité de la modification, soit assez long pour lui permettre d’évaluer la modification.
13 L’exploitant d’un champ de tir agréé doit sans délai faire rapport au contrôleur des armes à feu de toute modification autre que les modifications visées à l’article 12 :
a) au champ de tir ou à la partie des lieux environnants visée à l’alinéa 3(2)a) et qui pourrait menacer la sécurité d’une personne;
b) aux permis ou licences d’exploitation délivrés en vertu des lois provinciales ou municipales et qui peut influer sur l’agrément du champ de tir ou ses activités.
Fichiers
14 (1) L’exploitant d’un club de tir agréé doit tenir, à l’égard des utilisateurs suivants d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing prohibées, un fichier contenant :
a) relativement à un membre ou dirigeant du club :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) son numéro de carte de membre,
(iii) son numéro de permis de possession d’armes à feu ou, à défaut, sa date de naissance;
b) relativement à un invité d’un membre ou dirigeant du club de tir :
(i) les renseignements prévus au sous-alinéa a)(i),
(ii) son numéro de permis de possession d’arme à feu, le cas échéant.
(2) Chaque fichier prévu au paragraphe (1) doit être conservé pendant au moins six ans.
(3) À la demande du contrôleur des armes à feu, l’exploitant du club de tir agréé doit lui remettre un rapport portant sur la totalité ou la partie demandée des renseignements visés au paragraphe (1).
Participation des dirigeants, des membres et de leurs invités
15 (1) L’exploitant d’un club de tir agréé doit, à la demande du contrôleur des armes à feu, fournir par écrit un relevé de toute activité de tir à la cible ou de toute compétition de tir à laquelle a pris part, au cours des cinq dernières années, un membre ou dirigeant du club — ancien ou actuel — ou son invité, si celui-ci est visé par le paragraphe 67(2) de la Loi.
(2) L’exploitant d’un club de tir agréé doit, à la demande d’un membre ou dirigeant — ancien ou actuel — du club ou de son invité, lui fournir copie du relevé visé au paragraphe (1) qui le concerne.
Notification du refus ou de la révocation de l’agrément
16 (1) La notification de la décision du ministre provincial de refuser l’agrément d’un club de tir ou d’un champ de tir ou de le révoquer en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande d’agrément ou, dans le cas où le ministre provincial a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse, et si elle est :
a) soit remise en mains propres :
(i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,
(ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;
b) soit envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) soit expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) si elle est expédiée par un moyen électronique :
(i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,
(ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.
- DORS/2004-268, art. 3
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 21.
- Date de modification :