Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Ukkusiksalik) (TR/2009-103)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Ukkusiksalik)
TR/2009-103
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2009-10-14
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Ukkusiksalik)
C.P. 2009-1639 2009-10-01
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales au Nunavut (parc national Ukkusiksalik), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. T-7
Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre l’établissement du parc national Ukkusiksalik, au Nunavut.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur celles-ci, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 1er octobre 2014.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi d’un bail ou d’une concession pour la surface de la terre, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession de surface est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un titre.
Abrogation
5 [Abrogation]
ANNEXE(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables au Nunavut parc national Ukkusiksalik
Limites du parc
Parc national du Canada Ukkusiksalik
Au Nunavut;
Adjacent au détroit de Roes Welcome dans la baie d’Hudson,
Toute cette parcelle y compris la baie Wager, près du détroit de Roes Welcome, plus particulièrement décrite comme suit : (toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain, 1983)
Commençant à un point sur la laisse de basse mer ordinaire du rivage ouest du détroit de Roes Welcome par 65°10′53″ de latitude et environ 86°58′23″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à un point situé par 65°10′21″ de latitude et 86°59′51″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 65°09′50″ de latitude et 87°05′02″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à un point situé par 65°07′05″ de latitude et 87°17′01″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à un point situé par 65°01′00″ de latitude et 87°33′17″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 65°01′37″ de latitude et 87°54′45″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 65°02′06″ de latitude et 88°16′33″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 65°02′04″ de latitude et 88°33′00″ de longitude;
De là, vers le nord jusqu’à un point situé par 65°08′12″ de latitude et 88°31′42″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à la borne 207RE telle qu’elle est indiquée sur le plan de la parcelle RE-31 déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 81596, une copie duquel est déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit sous le numéro 3267, ladite borne étant située par environ 65°14′23″ de latitude et environ 88°42′19″ de longitude;
De là, dans une direction de 110°42′11″ sur une distance de 5 645,49 m jusqu’à la borne 208RE telle qu’elle est indiquée sur ledit plan, ladite borne étant située par environ 65°13′23″ de latitude et environ 88°35′28″ de longitude;
De là, dans une direction de 110°24′06″ sur une distance de 7 025,65 m jusqu’à la borne 209RE telle qu’elle est indiquée sur ledit plan, ladite borne étant située par environ 65°12′09″ de latitude et environ 88°26′57″ de longitude;
De là, dans une direction de 66°17′55″ sur une distance de 5 257,39 m jusqu’à la borne 210RE telle qu’elle est indiquée sur ledit plan, ladite borne étant située par environ 65°13′21″ de latitude et environ 88°20′51″ de longitude;
De là, dans une direction de 50°54′39″ sur une distance de 3 976,76 m jusqu’à la borne 211RE telle qu’elle est indiquée sur ledit plan, ladite borne étant située par environ 65°14′44″ de latitude et environ 88°16′57″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest, l’est et le nord, suivant la rive gauche d’un ruisseau sans nom, la laisse de haute mer ordinaire d’un lac sans nom, la rive gauche du ruisseau Masivak, et continuant vers l’ouest en suivant la laisse de haute mer ordinaire de la baie Wager jusqu’à la borne 201RE telle qu’elle est indiquée sur ledit plan, ladite borne étant située par environ 65°30′02″ de latitude et environ 89°21′12″ de longitude;
De là, dans une direction de 188°17′44″ sur une distance de 13 243,75 m jusqu’à la borne 202RE telle qu’elle est indiquée sur ledit plan, ladite borne étant située par environ 65°22′57″ de latitude et environ 89°23′02″ de longitude;
De là, vers le sud-ouest jusqu’à un point situé par 65°18′47″ de latitude et 89°39′20″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à la station de triangulation numéro 739043 établie par la Division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, ministère des Ressources naturelles, à Ottawa, ladite station étant située par environ 65°23′40″ de latitude et environ 89°54′05″ de longitude;
De là, vers le nord jusqu’à un point situé par 65°29′24″ de latitude et 89°59′14″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 65°32′24″ de latitude et 90°17′27″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 65°39′15″ de latitude et 90°32′23″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 65°37′57″ de latitude et 90°51′17″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 65°42′30″ de latitude et 91°10′58″ de longitude;
De là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 65°45′12″ de latitude et 91°32′24″ de longitude;
De là, vers nord-ouest jusqu’à un point situé par 65°47′53″ de latitude et 91°45′58″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 65°51′40″ de latitude et 91°59′06″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 65°56′05″ de latitude et 92°13′20″ de longitude;
De là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 66°00′44″ de latitude et 92°30′00″ de longitude;
De là, vers le nord jusqu’à un point situé par 66°04′37″ de latitude et 92°35′03″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°05′39″ de latitude et 92°32′22″ de longitude;
De là, vers le nord jusqu’à un point situé par 66°11′39″ de latitude et 92°41′37″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°14′35″ de latitude et 92°38′05″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°15′53″ de latitude et 92°33′17″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°19′11″ de latitude et 92°26′16″ de longitude;
De là, vers le nord jusqu’à un point situé par 66°22′07″ de latitude et 92°24′31″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°22′30″ de latitude et 92°23′47″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°23′32″ de latitude et 92°21′31″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°24′30″ de latitude et 92°18′41″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°25′27″ de latitude et 92°15′59″ de longitude;
De là, vers le nord jusqu’à un point situé par 66°28′16″ de latitude et 92°14′08″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°28′51″ de latitude et 92°12′51″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 66°28′47″ de latitude et 92°12′39″ de longitude;
De là, vers l’est jusqu’à un point situé par 66°29′10″ de latitude et 91°48′48″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 66°26′06″ de latitude et 91°42′40″ de longitude;
De là, vers le sud jusqu’à un point situé par 66°20′44″ de latitude et 91°41′05″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 66°17′48″ de latitude et 91°31′55″ de longitude;
De là, vers l’est jusqu’à un point situé par 66°19′35″ de latitude et 91°05′54″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°23′04″ de latitude et 90°51′32″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°29′52″ de latitude et 90°34′05″ de longitude;
De là, vers l’est jusqu’à un point situé par 66°30′39″ de latitude et 90°27′51″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à la borne 4RE telle qu’elle est indiquée sur le plan de la parcelle RE-37 déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 81593, une copie duquel est déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit sous le numéro 3272, ladite borne étant située par environ 66°24′13″ de latitude et environ 90°10′33″ de longitude;
De là, vers l’est jusqu’à un point situé par 66°23′14″ de latitude et 89°56′45″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 66°15′34″ de latitude et 89°42′54″ de longitude;
De là, vers l’est jusqu’à un point situé par 66°19′28″ de latitude et 89°16′01″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°23′45″ de latitude et 88°58′50″ de longitude;
De là, vers le nord-est jusqu’à un point situé par 66°27′26″ de latitude et 88°48′57″ de longitude;
De là, vers l’est jusqu’à un point situé par 66°28′27″ de latitude et 88°40′44″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 66°25′05″ de latitude et 88°34′16″ de longitude;
De là, vers le sud jusqu’à un point situé par 66°16′03″ de latitude et 88°35′55″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 66°10′31″ de latitude et 88°26′43″ de longitude;
De là, vers le sud jusqu’à un point situé par 65°59′45″ de latitude et 88°20′17″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 65°50′51″ de latitude et 88°07′36″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 65°42′00″ de latitude et 87°56′57″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à la station de triangulation numéro 6490700 établie par la Division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, ministère des Ressources naturelles, à Ottawa, ladite station étant située par environ 65°31′30″ de latitude et environ 87°44′07″ de longitude;
De là, vers l’est jusqu’à un point situé par 65°30′34″ de latitude et 87°30′38″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point situé par 65°27′02″ de latitude et 87°11′11″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à la station de triangulation numéro 6490705 établie par la Division des levés géodésiques du Secteur des sciences de la Terre, ministère des Ressources naturelles, à Ottawa, ladite station étant située par environ 65°25′51″ de latitude et environ 87°08′57″ de longitude;
De là, vers le sud-est jusqu’à un point sur la laisse de basse mer ordinaire du rivage ouest du détroit Roes Welcome par 65°24′25″ de latitude et environ 87°02′59″ de longitude;
De là, vers le sud en ligne droite, jusqu’au point de départ;
Sauf les terres inuites, parcelle RE-32 telle qu’elle est indiquée sur un plan déposé aux Archives des terres du Canada à Ottawa sous le numéro 81597, une copie duquel est déposée au Bureau des titres de biens-fonds à Iqaluit sous le numéro 3271;
Y compris tous les hauts-fonds, les îles, les bancs de sable et les flèches pouvant être exposés périodiquement à marée basse;
Y compris les mines et minéraux qui s’y trouvent, y compris les hydrocarbures, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que le droit de les exploiter;
Y compris toutes matières ou tous matériaux qui peuvent être aliénés conformément au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Ledit Parc national Ukkusiksalik du Canada renfermant environ 20 558 km2.
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