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Version du document du 2010-10-28 au 2011-12-07 :

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau))

TR/2010-84

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2010-11-10

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau))

C.P. 2010-1360 2010-10-28

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (Edéhzhíe (Horn Plateau)), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour faciliter la création d’Edéhzhíe (Horn Plateau) à titre d’aire prévue dans le cadre de la Stratégie relative aux aires protégées des Territoires du Nord-Ouest.

  • TR/2010-84, err., Vol. 144, noo 25

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, y compris les droits de surface, sont déclarées inaliénables pendant la période commençant le 1er novembre 2010 et prenant fin le 31 octobre 2012.

  • TR/2010-84, err., Vol. 144, noo 25

Exceptions

Aliénation des matières ou matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

  • TR/2010-84, err., Vol. 144, noo 25

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi d’un bail ou d’une concession pour la surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail ou cette concession de surface est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

  • TR/2010-84, err., Vol. 144, noo 25

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2010.

  • TR/2010-84, err., Vol. 144, noo 25

ANNEXE(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables, (Edéhzhíe (Horn Plateau)) Territoires du Nord-Ouest

Toute cette partie des Territoires du Nord-Ouest dans les environs de Horn Plateau, ces terres étant délimitées comme suit :

  • (1) Commençant au point d’intersection de 118°35′32″ de longitude ouest et de la laisse de haute mer de la rive droite du fleuve Mackenzie à environ 61°18′40″ de latitude nord;

  • (2) de là, vers le nord-est, suivant les sinuosités de la laisse de haute mer du fleuve jusqu’à un point d’intersection situé à 61°26′32″ de latitude nord et environ 118°24′49″ de longitude ouest;

  • (3) de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′36″ de latitude nord et 118°12′00″ de longitude ouest;

  • (4) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′30″ de latitude nord et 118°04′00″ de longitude ouest;

  • (5) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°26′00″ de latitude nord et 117°56′23″ de longitude ouest;

  • (6) de là, vers le nord-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′00″ de latitude nord et 117°15′00″ de longitude ouest;

  • (7) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′34″ de latitude nord et 117°31′38″ de longitude ouest;

  • (8) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°32′46″ de latitude nord et 118°28′28″ de longitude ouest;

  • (9) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°45′48″ de latitude nord et 119°32′53″ de longitude ouest;

  • (10) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°51′34″ de latitude nord et 120°04′50″ de longitude ouest;

  • (11) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′39″ de latitude nord et 120°23′16″ de longitude ouest;

  • (12) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°54′30″ de latitude nord et 120°41′24″ de longitude ouest;

  • (13) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°53′05″ de latitude nord et 120°58′28″ de longitude ouest;

  • (14) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°50′27″ de latitude nord et 121°09′30″ de longitude ouest;

  • (15) de là, vers le sud-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°34′39″ de latitude nord et 121°49′22″ de longitude ouest;

  • (16) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°40′09″ de latitude nord et 122°02′57″ de longitude ouest;

  • (17) de là, vers le nord-ouest en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse de haute mer de la rive droite du fleuve Mackenzie à 62°43′57″ de latitude nord et à environ 123°07′37″ de longitude ouest;

  • (18) de là, vers le sud suivant les sinuosités de la laisse de haute mer du fleuve jusqu’à un point situé à 62°37′56″ de latitude nord et à environ 123°08′17″ de longitude ouest;

  • (19) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°36′37″ de latitude nord et 123°00′50″ de longitude ouest;

  • (20) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°34′58″ de latitude nord et 122°09′52″ de longitude ouest;

  • (21) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°12′08″ de latitude nord et 121°18′23″ de longitude ouest;

  • (22) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à l’intersection de la laisse de haute mer de la rive droite du fleuve Mackenzie à 120°44′14″ de longitude ouest et à environ 61°48′18″ de latitude nord;

  • (23) de là, vers le sud-est suivant les sinuosités de la laisse de haute mer du fleuve jusqu’à un point situé à 61°42′00″ de latitude nord et à environ 120°40′28″ de longitude ouest;

  • (24) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′00″ de latitude nord et 119°48′00″ de longitude ouest;

  • (25) de là, vers l’est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°36′00″ de latitude nord et 118°54′00″ de longitude ouest;

  • (26) de là, vers le sud-est en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°29′45″ de latitude nord et 118°32′23″ de longitude ouest;

  • (27) de là, vers le sud en ligne droite jusqu’au point de départ.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1983, Système canadien de référence spatiale (SGNA83, SCRS) et les références aux lignes droites désignent des points joints directement sur une projection de surface plane sur la grille de Mercator transverse universel (MTU) du SGNA83.

Cette parcelle renfermant plus ou moins 2 520 000 hectares.

Sous réserve d’un corridor d’une largeur de quatre kilomètres qui sera nécessaire pour un éventuel pipeline et son infrastructure, dans la région de Willowlake River, et qui sera centré sur le droit de passage pipeline, déjà existant, tel qu’il est décrit dans CLSR 69975 et classé au Bureau d’enregistrement des titres fonciers à Yellowknife sous les numéros 1972-28 et 1972-29.

  • TR/2010-84, err., Vol. 144, noo 25

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