Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (parc national Tuktut Nogait du Canada) (TR/2013-53)
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Règlement à jour 2024-08-18
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (parc national Tuktut Nogait du Canada)
TR/2013-53
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2013-05-08
Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (parc national Tuktut Nogait du Canada)
C.P. 2013-439 2013-04-25
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (parc national Tuktut Nogait du Canada), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. T-7
Objet
1 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales pour permettre l’expansion future du parc national Tuktut Nogait du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest.
Parcelles déclarées inaliénables
2 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.
Exceptions
Aliénation des matières ou matériaux
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.
Droits et titres existants
4 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;
b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;
c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;
d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;
e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;
f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;
g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;
h) le renouvellement d’un titre.
Abrogation
5 [Abrogation]
ANNEXE(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables — parc national Tuktut Nogait du Canada
Droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol
Ajout proposé au parc national Tuktut Nogait du Canada dans la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú dans les Territoires du Nord-Ouest;
Toute cette parcelle étant plus particulièrement décrite comme suit (coordonnées géographiques en système géodésique nord-américain 1927) :
Commençant à un point étant le coin nord-est de la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú, tel que défini à l’annexe A, volume 1 de l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et des Métis du Sahtú, ledit point situé à une latitude de 68°00′00″ nord et une longitude approximative de 120°40′51″ouest;
De là, vers le sud-est le long de ladite limite de la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú jusqu’à son intersection avec la latitude 67°45′00″ nord et une longitude approximative de 119°42′39″ ouest;
De là, vers l’ouest suivant ladite parallèle de latitude jusqu’à un point de latitude 67°45′00″ nord et de longitude 121°27′00″ ouest;
De là, vers le nord-ouest suivant une ligne géodésique jusqu’à un point de latitude 68°00′00″ nord et de longitude 122°05′00″ ouest, ledit point étant situé sur la limite nord de la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú;
De là, vers l’est, suivant la limite nord de la région visée par le règlement de la revendication sur le Sahtú, jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 1 841 km2.
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