Décret de remise de 1983 visant les organisations étrangères (TR/84-50)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise de 1983 visant les organisations étrangères
TR/84-50
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1984-04-04
Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises importées au Canada pour des réunions d’organisations étrangères
C.P. 1984-867 1984-03-15
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, d’abroger le Décret de remise relatif aux organisations étrangères, C.R.C., c. 766, et de prendre en remplacement le Décret concernant la remise des droits de douane et des taxes d’accise et de vente sur des marchandises importées aux fins des réunions tenues au Canada par des organisations étrangères, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise de 1983 visant les organisations étrangères.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- accessoires officiels
accessoires officiels désigne les gobelets, bijoux, stylos, foulards, t-shirts, insignes et autres articles semblables, chacun portant le symbole officiel déposé d’une organisation étrangère; (official paraphernalia)
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)
- articles de congrès
articles de congrès désigne
a) les bannières, drapeaux, papiers, écrans, accessoires de stands, fonds de scène et autres décorations,
b) les fournitures de bureau, trombones, stylos, crayons et autres articles semblables, à l’exclusion des machines de bureau,
c) les insignes d’identité, et
d) les plaques d’imprimerie, y compris les rouleaux et cylindres, matrices, moules, pellicules exposées, positives ou négatives, et autres articles semblables qui sont nécessaires à la production des imprimés publicitaires relatifs à une réunion ou à un congrès; (convention materials)
- carnet
carnet désigne le carnet A.T.A. (Admission Temporaire — Temporary Admission) figurant à l’annexe de la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises; (carnet)
- imprimés publicitaires
imprimés publicitaires désigne les bulletins d’information, brochures, programmes et notes ayant trait à une réunion ou à un congrès ou aux produits exposés à une réunion ou à un congrès; (advertising matter)
- organisation étrangère
organisation étrangère désigne une société constituée dont le siège social est situé à l’extérieur du Canada, ou une association non constituée dont aucun des membres n’est résident du Canada, mais ne comprend pas les filiales canadiennes d’une telle association; (foreign organization)
- souvenirs
souvenirs désigne les insignes de revers, porte-billets, porte-clés, stylos, crayons, garnitures de corsage, t-shirts, foulards et autres articles semblables. (souvenirs)
- TR/88-18, art. 2
Application
3 Le présent décret s’applique exclusivement aux réunions ou congrès tenus au Canada par des organisations étrangères.
Remise
4 Sous réserve de l’article 7, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises suivantes :
a) les articles de congrès importés en vue d’être utilisés lors d’une réunion ou d’un congrès; et
b) les imprimés publicitaires ou les souvenirs dont la valeur individuelle n’excède pas 25 $, importés aux fins de distribution gratuite aux personnes qui assistent à une réunion ou à un congrès.
- TR/88-18, art. 2(A)
- TR/91-8, art. 2
- TR/98-13, art. 2
5 Sous réserve des articles 7 et 8, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises suivantes :
a) les projecteurs et caméras, le matériel de son et d’éclairage, le matériel audio-visuel, les machines à écrire et autres machines de bureau appartenant à une organisation étrangère qui sont importés pour être utilisés lors d’une réunion ou d’un congrès et qui sont ensuite exportés dès la fin de la réunion ou du congrès; et
b) les souvenirs d’une valeur individuelle de plus de 25 $, qui sont importés pour être distribués gratuitement aux personnes qui assistent à une réunion ou à un congrès et qui sont ensuite exportés dès la fin de la réunion ou du congrès.
- TR/88-18, art. 2(A)
- TR/91-8, art. 2
- TR/98-13, art. 3
6 Sous réserve des articles 7 et 8, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sur les accessoires officiels importés par une organisation étrangère pour être vendus lors d’une réunion ou d’un congrès et vendus lors de cette réunion ou de ce congrès, d’un montant égal au pourcentage de non-résidents officiellement présents à la réunion ou au congrès, si :
a) l’organisation étrangère tient des registres des présences et des inscriptions à la réunion ou au congrès et ceux-ci sont à la disposition, à des fins d’examen à une heure raisonnable, de tout agent chargé de l’application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur la taxe d’accise qui le lui en fait la demande;
b) ceux des accessoires officiels qui n’ont pas été vendus lors de la réunion ou du congrès sont exportés dès la fin de la réunion ou du congrès; et
c) la réunion ou le congrès n’est pas ouvert au public canadien.
- TR/88-18, art. 2
- TR/91-8, art. 2
- TR/98-13, art. 4
7 Les remises visées aux articles 4 à 6 sont accordées à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises en cause.
8 (1) Les marchandises visées aux articles 5 ou 6 qui sont importées temporairement au Canada et qui ne sont pas accompagnées d’un carnet valide font l’objet d’une remise à la condition que, si l’agent en chef des douanes en fait la demande, l’importateur fournisse une garantie d’un montant égal ou inférieur au montant total des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise qui seraient payables si le présent décret ne s’appliquait pas.
(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être remise à l’agent en chef des douanes et être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance contre les détournements ou l’assurance caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
(3) La garantie fournie conformément au paragraphe (1) à l’égard des marchandises visées aux articles 5 ou 6 est remboursée ou annulée lorsque :
a) ces marchandises sont détruites et que leur destruction est certifiée par un agent des douanes, un agent de police ou un commissaire des incendies;
b) ces marchandises sont exportées dès la fin de la réunion ou du congrès pour lequel elles ont été importées, et que leur exportation est certifiée par un agent des douanes; ou
c) les taxes payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise sont payées.
- TR/88-18, art. 2
- TR/91-8, art. 2
- TR/96-45, art. 1
- TR/98-13, art. 5
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