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Décret de remise sur le système de défense aérienne à basse altitude (TR/87-152)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise sur le système de défense aérienne à basse altitude

TR/87-152

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1987-08-19

Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe de vente payés ou payables sur les approvisionnements de défense importés au Canada en tant que partie intégrante d’un système de défense aérienne à basse altitude ou pour servir à sa fabrication

C.P. 1987-1534 1987-07-30

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17Note de bas de page * de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane et d’une partie de la taxe de vente payés ou payables sur les approvisionnements de défense importés au Canada en tant que partie intégrante d’un système de défense aérienne à basse altitude ou pour servir à sa fabrication, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise sur le système de défense aérienne à basse altitude.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

approvisionnements de défense

approvisionnements de défense S’entend au sens de la Loi sur la production de défense. (defence supplies).

système de défense aérienne à basse altitude

système de défense aérienne à basse altitude La présente définition comprend un système de missiles monté sur un transporteur de troupes blindé, un bitube de 35 mm et un système de radar et de contrôle de tir Skyguard. (Low Level Air Defence System)

Remise des droits de douane

[
  • TR/88-165, art. 2(A)
]

 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les approvisionnements de défense que les sociétés Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Buehrle AG ou Oerlikon Aerospace Inc. ou leurs agents ou sous-entrepreneurs importent au Canada, au cours de la période commençant le 1er avril 1986 et se terminant le 1er avril 1995, en tant que partie intégrante d’un système de défense aérienne à basse altitude ou pour servir à sa fabrication, aux fins de l’exécution du contrat conclu avec le ministère de la Défense nationale.

  • TR/88-165, art. 1

Remise de la taxe de vente

 Sous réserve de l’article 5, remise est acccordée de la taxe de vente payée ou payable en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur les approvisionnements de défense faisant l’objet d’une remise des droits de douane en vertu de l’article 3 d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :

  • a) le montant de la taxe de vente payée ou payable sur les approvisionnements de défense;

  • b) le montant de la taxe de vente qui aurait été payée ou serait payable sur les approvisionnements de défense si la valeur à l’acquitté servant au calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée en vertu de l’article 3.

  • TR/88-165, art. 2(A)

Conditions

 La remise visée aux articles 3 et 4 est accordée aux conditions suivantes :

  • a) la demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de dédouanement des approvisionnements de défense;

  • b) les approvisionnements de défense sont certifiés comme tels par le ministre des Approvisionnements et Services;

  • c) la demande de remise est accompagnée de tout élément de preuve nécessaire, le cas échéant, pour démontrer au ministre du Revenu national que le demandeur a droit à la remise.

 

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