Government of Canada / Gouvernement du Canada
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ANNEXEModalités selon lesquelles le ministre des Pêches et des Océans prescrit le droit ou les frais à payer par les personnes auxquelles le ministère des Pêches et des Océans fournit des services ou procure l’utilisation de ses installations

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

    coûts directs

    coûts directs Les coûts de la main-d'oeuvre et autres frais d'exploitation et les dépenses en immobilisations engagés par le ministère et directement attribuables à la prestation par lui d'un service spécial. (direct costs)

    coût global

    coût global Le total des coûts directs et des coûts indirects. (whole cost)

    coûts indirects

    coûts indirects Les coûts, pour le gouvernement du Canada, qui ne sont pas des coûts directs et qui sont attribuables à la prestation d'un service spécial par le ministère. (indirect costs)

    gouvernement du Canada

    gouvernement du Canada S'entend au sens de la définition de ministère à l'article 2 de la Loi sur l'administration financière. (Government of Canada)

    ministère

    ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

    ministre

    ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)

    personne

    personne Sont assimilés à une personne les sociétés de personnes, les sociétés par actions, les universités et tout gouvernement autre que le gouvernement du Canada. (person)

    service spécial

    service spécial Fourniture d'un service ou de renseignements par le ministère à une personne ou utilisation par celle-ci de l'équipement ou des installations du ministère, en ce qui concerne l'infrastructure de l'industrie de la pêche, l'exploitation des ressources halieutiques, la mise en valeur et la protection des pêcheries, l'aide à la pêche et à l'aquiculture, les inspections, les cartes marines et la navigation, l'océanographie et les sciences de la mer, les laboratoires, les bateaux et les écloseries. (special service)

Droit ou frais

  • 2 Sous réserve des articles 3 et 4, le ministre est autorisé à prescrire pour un service spécial fourni à une personne un droit ou des frais correspondant au coût global de la prestation du service à cette personne.

  • 3 Sous réserve de l'article 4, le ministre est autorisé à prescrire, pour un service spécial fourni à une personne, un droit ou des frais correspondant à une partie du coût global de la prestation du service à cette personne lorsque, selon le cas :

    • a) l'imposition d'un droit ou de frais correspondant au coût global serait fort préjudiciable au revenu de l'utilisateur du service;

    • b) l'imposition d'un droit ou de frais correspondant au coût global réduirait l'utilisation du service au point où l'objectif de celui-ci ne pourrait plus être atteint;

    • c) un service équivalent ou similaire est offert commercialement.

  • 4 Lorsque le ministre, conformément à l'article 3, prescrit un droit ou des frais correspondant à une partie du coût global de la prestation d'un service spécial, le droit ou les frais prescrits doivent :

    • a) dans les circonstances visées aux alinéas 3a) et 3b), permettre d'atteindre le niveau optimum de récupération partielle des coûts;

    • b) dans les circonstances visées à l'alinéa 3c), correspondre au taux commercial exigé pour le service équivalent ou similaire.

  • 5 Dans le cas d'un service spécial fourni à un organisme de charité enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre peut dispenser l'organisme du paiement du droit ou des frais.

 

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