Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Région de Kelly Lake, T.N.-O.) (TR/95-23)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Région de Kelly Lake, T.N.-O.)
TR/95-23
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1995-03-08
Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1995-228 1995-02-14
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) d’abroger le Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Région de Kelly Lake, T.N.-O.), pris par le décret C.P. 1994-73 du 13 janvier 1994Note de bas de page *; et
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/94-11, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 920
b) de prendre en remplacement le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation (Région de Kelly Lake, T.N.-O.).
Objet
2 Le présent décret a pour objet de soustraire à l’aliénation certaines terres afin de les mettre de côté et de les protéger en vertu de l’alinéa 17.4.1a) de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, qui a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide en vertu de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du SahtuNote de bas de page 1 le 23 juin 1994.
Retour à la référence de la note de bas de page 1L.C. 1994, ch. 27
Terres inaliénables
3 Sous réserve du paragraphe 4, les terres décrites à l’annexe sont déclarées inaliénables à compter de la date d’enregistrement du présent décret et se terminant le jour que ces terres ou une partie de ces terres seront désignées comme parc territorial.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux droits, intérêts, permis et privilèges existants attachés aux terres décrites à l’annexe ni à leur renouvellement, remplacement ou extension, y compris :
a) les claims miniers existants localisés ou enregistrés ainsi que les permis de prospection en règle accordés conformément au Règlement sur l’exploitation minière au Canada;
b) les droits existants en règle accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou du Règlement sur les terres territoriales;
c) le droit d’obtenir un bail de surface sur les concessions minières existantes localisées ou enregistrées, accordé conformément à l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
d) les permis, permis avec clause spéciale de renouvellement et baux existants en règle accordés conformément au Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
e) les permis existants en règle accordés conformément au Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
f) les droits, permis et titres existants accordés sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
g) les droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille, du Règlement territorial sur le dragage ou de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest;
h) les titres sur les terres décrites à la pièce 2 de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988 et conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
- TR/2001-32, art. 1(F)
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