Décret déclarant inaliénable le parc national Aulavik (Banks Island) dans les Territoires du Nord-Ouest (TR/99-53)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret déclarant inaliénable le parc national Aulavik (Banks Island) dans les Territoires du Nord-Ouest
TR/99-53
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 1999-05-26
Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1999-877 1999-05-13
Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence le Gouverneur général en conseil abroge le Décret soustrayant certaines terres à l’aliénation, pris par le décret C.P. 1994-1248 du 19 juillet 1994Note de bas de page a, et prend le Décret déclarant inaliénables certaines terres des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret déclarant inaliénable le parc national Aulavik (Banks Island) dans les Territoires du Nord-Ouest.
Objet
2 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines terres afin de faciliter l’établissement du parc national Aulavik (Banks Island) dans les Territoires du Nord-Ouest.
Terres inaliénables
3 Sous réserve de l’article 4, les terres décrites à l’annexe sont déclarées inaliénables à compter de la date d’enregistrement du présent décret jusqu’au 1 juin 2002.
Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas :
a) aux claims miniers existants localisés ou enregistrés ou aux permis de prospection en bonne et due forme, accordés conformément aux dispositions du Règlement régissant l’exploitation minière au Canada;
b) aux droits existants en bonne et due forme accordés en vertu de l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
c) au droit d’obtenir un bail de surface sur les concessions minières existantes localisées ou enregistrées, accordé conformément à l’article 8 de la Loi sur les terres territoriales ou en vertu du Règlement sur les terres territoriales;
d) aux permis existants, permis spéciaux de renouvellements et baux en bonne et due forme accordés conformément aux dispositions du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada;
e) aux permis existants en bonne et due forme accordés conformément aux dispositions du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;
f) aux droits existants et titres existants accordés en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
g) aux droits existants accordés en vertu du Règlement territorial sur la houille, ou du Règlement territorial sur le dragage ou en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest; et
h) aux titres sur les terres décrites à la pièce 2 de l’entente d’acquisition datée du 5 mai 1988 et conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, la Commission d’énergie du Nord canadien, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.
- TR/2001-32, art. 14
ANNEXE(articles 3 et 4)Terres déclarées inaliénables
Dans les Territoires du Nord-Ouest;
Sur l’Île Banks;
Toute cette parcelle de terrain plus particulièrement décrite ci-après :
Tous les accidents topographiques mentionnés ci-après, étant selon la première édition de la carte « Cape M’Clure », et la deuxième édition des cartes « Mercy Bay », « White Sand Creek », « Deans Dundas Bay », « Jesse Harbour » et « Bernard River » numéros 98E, 88F, 88C, 88B, 98A, et 98D et C du Système national de référence cartographique, dressées à l’échelle de 1:250 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa (les cartes 98E, 88B et 88C sont dressées par les services topographiques de l’Armée, Génie royal canadien). Toutes les coordonnées proviennent des cartes sus-mentionnées et se rapportent au Système de référence géodésique nord-américain, 1927.
Commençant sur un point sur la ligne des basses eaux ordinaires de M’Clure Strait à l’embouchure d’un ruisseau sans nom, situé à environ 74°16′37″ de latitude nord et à environ 117°58′44″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est, en ligne droite, une distance d’environ 28 kilomètres jusqu’à un point à 74°02′51″ de latitude nord et à 117°38′20″ de longitude ouest;
de là, vers le sud, en ligne droite, une distance d’environ 24 kilomètres jusqu’à un point à 73°50′00″ de latitude nord et à 117°38′00″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 11 kilomètres jusqu’à un point à 73°50′00″ de latitude nord et à 118°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers le sud, en ligne droite, une distance d’environ 48 kilomètres jusqu’à un point à 73°24′00″ de latitude nord et à 118°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-ouest, en ligne droite, une distance d’environ 23 kilomètres jusqu’à un point à 73°16′00″ de latitude nord et à 118°32′00″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 21 kilomètres jusqu’à un point à 73°16′00″ de latitude nord et à 119°12′00″ de longitude ouest;
de là, vers le sud, en ligne droite, une distance d’environ 35 kilomètres jusqu’à un point à 72°57′00″ de latitude nord et à 119°12′00″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 32 kilomètres jusqu’à un point à 72°57′00″ de latitude nord et à 120°10′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 47 kilomètres jusqu’à un point à 73°22′00″ de latitude nord et à 120°10′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-ouest, en ligne droite, une distance d’environ 30 kilomètres jusqu’à un point à 73°30′00″ de latitude nord et à 121°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 6 kilomètres jusqu’à un point à 73°33′00″ de latitude nord et à 121°00′00″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 8 kilomètres jusqu’à un point à 73°33′00″ de latitude nord et à 121°15′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 4 kilomètres jusqu’à un point à 73°35′00″ de latitude nord et à 121°15′00″ de longitude ouest;
de là, vers l’ouest, en ligne droite, une distance d’environ 10 kilomètres jusqu’à un point à 73°35′00″ de latitude nord et à 121°35′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 13 kilomètres jusqu’à un point à 73°42′00″ de latitude nord et à 121°35′00″ de longitude ouest;
de là, vers l’est, en ligne droite, une distance d’environ 11 kilomètres jusqu’à un point à 73°42′00″ de latitude nord et à 121°14′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord, en ligne droite, une distance d’environ 86 kilomètres jusqu’à un point à 74°28′00″ de latitude nord et à 121°14′00″ de longitude ouest;
de là, vers le nord-est, en ligne droite, une distance d’environ 6 kilomètres jusqu’à un point à l’intersection de la ligne des basses eaux ordinaires sur le côté sud de M’Clure Strait avec une latitude de 74°29′00″ nord et à environ 121°02′56″ de longitude ouest;
de là, vers le sud-est, le long de la ligne des basses eaux ordinaires sur le côté sud de M’Clure Strait jusqu’à l’extrémité ouest du banc de sable ou de gravier situé à l’embouchure de Castle Bay, à environ 74°14′29″ de latitude nord et à environ 119°40′00″ de longitude ouest;
de là, vers l’est le long du côté nord dudit banc de sable ou de gravier et s’étendant à travers l’embouchure de Castle Bay et la ligne des basses eaux ordinaires de M’Clure Strait jusqu’à l’extrémité nord de Mahogany Point;
de là, vers l’est, sud, l’est, le nord et le nord-est le long de la ligne des basses eaux ordinaires sur le côté sud de M’Clure Strait et le long des côtés ouest, sud et est de Mercy Bay et dudit côté sud de M’Clure Strait jusqu’au point de départ.
Ladite parcelle renfermant environ 12 200 kilomètres carrés.
Y compris les mines et minéraux qui s’y trouvent, incluant les hydrocarbures, à l’état solide, liquide ou gazeux, ainsi que du droit de les exploiter;
À l’exception de toutes les matières et de tous les matériaux qui peuvent être aliénés conformément auRèglement sur l’exploitation des carrières territoriales; et
À l’exception des ressources forestières qui peuvent être aliénées en vertu de la Loi sur l’aménagement des forêts des Territoires du Nord-Ouest.
À l’exception de la réserve no 88F/4-1-2 au nom du ministère des ressources, des espèces sauvages et du développement économique Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, telle que décrite dans le dossier no 88F/4-1 des ressources foncières, à Yellowknife.
- TR/2001-32, art. 15(A)
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