Loi sur la protection des services aériens (L.C. 2012, ch. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des services aériens (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la protection des services aériens [45 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des services aériens [305 KB]
Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
PARTIE 2Pilotes (suite)
Choix de l’offre finale (suite)
Note marginale :Mandat de l’arbitre
29 (1) Sous réserve de l’article 31, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa nomination ou dans le délai supérieur que peut lui accorder le ministre, l’arbitre :
a) détermine les questions qui, à la date fixée pour l’application de l’alinéa 28(1)a), faisaient l’objet d’une entente entre l’employeur et le syndicat;
b) détermine les questions qui, à cette date, faisaient toujours l’objet d’un différend;
c) choisit, pour régler les questions qui font toujours l’objet d’un différend, soit l’offre finale de l’employeur, soit celle du syndicat;
d) rend une décision sur les questions visées au présent paragraphe et en transmet une copie au ministre ainsi qu’à l’employeur et au syndicat.
Note marginale :Principe directeur
(2) Pour choisir l’offre finale, l’arbitre se fonde sur la nécessité de conditions de travail qui sont compatibles avec celles d’autres transporteurs aériens et qui fourniront à l’employeur la souplesse nécessaire :
a) à sa viabilité économique et sa compétitivité à court et à long terme;
b) à la viabilité de son régime de pension, compte tenu de ses contraintes financières à court terme.
Note marginale :Omission de présenter une offre finale
(3) Si l’une des parties — employeur ou syndicat — ne remet pas à l’arbitre son offre finale en conformité avec l’alinéa 28(1)c), celui-ci est tenu de choisir celle de l’autre partie.
Note marginale :Libellé
(4) La décision de l’arbitre est rédigée de façon à pouvoir servir de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat; elle incorpore, dans la mesure du possible, le libellé mentionné à l’alinéa 28(1)a) et celui de l’offre finale que l’arbitre choisit.
Note marginale :Impossibilité de recours judiciaires
30 Il n’est admis aucun recours ou aucune décision judiciaire visant :
a) soit à contester la nomination de l’arbitre;
b) soit à réviser, empêcher ou limiter toute action ou décision de celui-ci.
Note marginale :Possibilité de conclure une nouvelle convention collective
31 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur et le syndicat de conclure une nouvelle convention collective avant que l’arbitre ne rende sa décision, celui-ci étant dessaisi de l’affaire à la date de conclusion de cette convention.
Nouvelle convention collective
Note marginale :Nouvelle convention collective
32 (1) Malgré la partie I du Code canadien du travail, la décision de l’arbitre tient lieu de nouvelle convention collective entre l’employeur et le syndicat qui prend effet et lie les parties à compter de la date à laquelle la décision est rendue. Cette partie s’applique toutefois à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.
Note marginale :Date de prise d’effet
(2) La nouvelle convention collective peut prévoir que telle de ses dispositions prend effet et lie les parties à compter d’une date antérieure ou postérieure à celle à laquelle elle prend effet et lie les parties.
Note marginale :Modification
(3) La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties de s’entendre pour modifier toute disposition de la nouvelle convention collective, à l’exception de sa durée, et pour donner effet à la modification.
PARTIE 3Dispositions générales
Frais
Note marginale :Frais
33 Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l’occasion de la nomination d’un arbitre et de l’exercice des attributions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre devant toute juridiction compétente, à parts égales, dans le cas de la partie 1, auprès de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et de l’employeur et, dans le cas de la partie 2, auprès de l’Association des pilotes d’Air Canada et de l’employeur.
Contrôle d’application
Note marginale :Particuliers
34 (1) Le particulier qui contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :
a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur, de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale ou de l’Association des pilotes d’Air Canada qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;
b) une amende maximale de 1 000 $, dans les autres cas.
Note marginale :Employeur ou syndicat
(2) L’employeur, s’il contrevient à la présente loi, ou l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale ou l’Association des pilotes d’Air Canada, si elle contrevient à la présente loi, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
35 Malgré le paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 34.
Note marginale :Recouvrement
36 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à l’article 34, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l’amende, y compris les dépens éventuels; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre la personne par le même tribunal en matière civile.
Note marginale :Assimilation
37 Pour l’application de la présente loi, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale et l’Association des pilotes d’Air Canada sont réputées être des personnes.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *38 La présente loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 16 mars 2012.]
- Date de modification :