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Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)

Sanctionnée le 2002-04-30

Matériaux de construction

Note marginale :Droit du gouvernement
  •  (1) En cas de refus de l’organisation inuit désignée de permettre aux agents du gouvernement du Canada ou de celui du Nunavut d’entrer sur une terre inuit pour y prendre du gravier, du sable ou tout autre matériau de construction similaire, le Tribunal, à la demande du ministre ou du ministre territorial désigné par acte du Conseil exécutif du Nunavut, rend une ordonnance relative à l’entrée fixant l’indemnité à payer ainsi que les autres conditions d’entrée.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Toutefois, il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que les matériaux sont nécessaires à des travaux d’intérêt public et qu’aucune autre source d’approvisionnement ne peut raisonnablement être utilisée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il assortit l’ordonnance de conditions visant à réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage qu’en font les Inuit, et à assurer la remise en état des lieux par le gouvernement visé.

  • Note marginale :Indemnité

    (4) Pour fixer le montant de l’indemnité à payer en application de l’ordonnance, il ne tient pas compte du prix versé pour les matériaux.

Règles générales concernant les ordonnances

Note marginale :Offre d’indemnisation

 La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée à l’organisation inuit désignée ou à l’occupant de la terre visée.

Note marginale :Conditions

 Outre les conditions spécifiques qu’exige la présente partie, le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :

  • a) de conditions touchant :

    • (i) les modalités de temps de l’accès,

    • (ii) les modalités relatives aux avis,

    • (iii) les modalités de lieu de l’accès,

    • (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,

    • (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

    • (vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,

    • (vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,

    • (viii) le droit de l’organisation inuit désignée ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;

  • b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages aux terres inuit et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible des Inuit ou de l’occupant.

Note marginale :Indemnité
  •  (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande de la terre visée;

    • b) la perte d’usage de la terre pour l’organisation inuit désignée, l’occupant de la terre visée et les Inuit;

    • c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par les Inuit;

    • d) les effets nuisibles de l’usage et de l’occupation envisagés sur d’autres terres inuit;

    • e) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;

    • f) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour l’organisation inuit désignée, l’occupant de la terre visée et les Inuit;

    • g) l’attachement culturel des Inuit à la terre visée;

    • h) la valeur particulière ou exceptionnelle de la terre visée pour les Inuit;

    • i) les frais que devront supporter l’organisation inuit désignée ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 139a)(viii);

    • j) les frais et dépens que devront supporter l’organisation inuit désignée dans le cadre de la demande.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion ni des redevances relatives à l’entrée.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

Note marginale :Répartition de l’indemnité

 S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois l’organisation inuit désignée et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.

Note marginale :Effet de l’ordonnance
  •  (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité à l’organisation inuit désignée — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.

  • Note marginale :Paiement des redevances et de l’indemnité

    (2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés, d’une part, les redevances relatives à l’entrée prévues par règlement d’application de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d’autre part, 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 138, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.

Section 3Ordonnances relatives à l’entrée sur les terres non inuit

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« occupant »

“occupant”

« occupant » Relativement à une terre, toute personne — autre que le propriétaire — dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l’exercice du droit d’accès conféré sur cette terre au titulaire d’un droit minier.

« terre non inuit »

“non-Inuit-owned land”

« terre non inuit » Terre du Nunavut qui n’est pas une terre inuit et qui appartient à une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou est occupée par une telle personne.

Exercice des droits miniers

Note marginale :Demande au Tribunal

 À la demande de la personne qui, pour l’exercice d’un droit minier conféré par Sa Majesté du chef du Canada, dispose, en vertu d’une autre loi fédérale, du droit d’accéder à une terre non inuit avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant de celle-ci mais n’a pu obtenir ce consentement, le Tribunal rend une ordonnance relative à l’entrée fixant les conditions d’exercice du droit d’accès dans la mesure nécessaire à l’exercice du droit minier.

Règles générales concernant l’ordonnance

Note marginale :Offre d’indemnisation

 La demande d’ordonnance relative à l’entrée est accompagnée d’une copie de la dernière offre écrite d’indemnisation présentée au propriétaire ou à l’occupant de la terre visée.

Note marginale :Conditions

 Le Tribunal peut assortir l’ordonnance relative à l’entrée :

  • a) de conditions touchant :

    • (i) les modalités de temps de l’accès,

    • (ii) les modalités relatives aux avis,

    • (iii) les modalités de lieu de l’accès,

    • (iv) la limitation du nombre de personnes pouvant accéder à la terre visée,

    • (v) les restrictions quant aux activités pouvant être exercées et au matériel pouvant être utilisé,

    • (vi) la fourniture de sûretés, conformément aux règlements, ainsi que l’indication de l’objectif pour lequel les sûretés sont fournies,

    • (vii) les modalités d’abandon et de remise en état des lieux,

    • (viii) le droit du propriétaire ou de l’occupant de la terre visée de contrôler, au moyen de visites ou autrement, la conformité de l’accès aux autres conditions de l’ordonnance;

  • b) des conditions qu’il estime utiles en vue de réduire au minimum les dommages à la terre visée et les entraves à l’usage et à la jouissance paisible du propriétaire ou de l’occupant.

Note marginale :Indemnité
  •  (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à payer aux termes de l’ordonnance, le Tribunal peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande de la terre visée;

    • b) la perte d’usage de la terre pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;

    • c) les dommages susceptibles d’être causés à la terre visée;

    • d) les nuisances et les inconvénients — y compris le bruit — que peut entraîner l’accès pour le propriétaire ou l’occupant de la terre visée;

    • e) les frais que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée sur le plan des visites liées au contrôle visé au sous-alinéa 146a)(viii);

    • f) les frais et dépens que devront supporter le propriétaire ou l’occupant de la terre visée dans le cadre de la demande.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne tient pas compte de la valeur de réversion.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (3) Il peut ordonner le paiement de l’indemnité en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts au taux déterminé conformément aux règlements sur tout versement en souffrance.

Note marginale :Répartition de l’indemnité

 S’il conclut que l’exercice du droit d’accès touche à la fois le propriétaire et l’occupant de la terre visée, le Tribunal peut répartir entre eux l’indemnité.

Note marginale :Effet de l’ordonnance
  •  (1) Une fois l’ordonnance rendue, le titulaire — de même que ses ayants droit visés à l’article 163 qui ont notifié leur qualité au propriétaire ou à l’occupant — est en droit d’accéder à la terre visée, en conformité avec les conditions fixées.

  • Note marginale :Paiement de l’indemnité

    (2) Les droits conférés par une ordonnance relative à l’entrée ne peuvent toutefois être exercés que lorsque ont été payés 80 % de la totalité ou du premier versement de l’indemnité prévue par l’offre visée à l’article 145, selon qu’il s’agissait d’une indemnité à versement unique ou à versements périodiques.

 

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