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Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les (L.C. 2002, ch. 10)

Sanctionnée le 2002-04-30

Portée et effet

Note marginale :Autres lois

 Ni la présente partie, ni ses textes d’application, ni un permis n’ont pour effet d’autoriser qui que ce soit à contrevenir à une autre loi ou à ses textes d’application.

Note marginale :Réserve des droits

 Ni la présente partie, ni ses textes d’application, ni un permis ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de la construction ou de l’exploitation d’ouvrages dans le cadre d’une entreprise principale.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, mais n’a pas pour effet d’assujettir Sa Majesté du chef du Canada au paiement des droits fixés par règlement.

Note marginale :Dévolution
  •  (1) Sous réserve des droits relatifs aux eaux du Nunavut accordés sous le régime d’une autre loi fédérale, la propriété et le droit d’utilisation des eaux du Nunavut sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Droits de l’organisation inuit désignée

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’organisation inuit désignée a sur les eaux du Nunavut les droits prévus par l’Accord, notamment le droit exclusif d’utiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou qui traversent celles-ci, et le droit à ce que la qualité, la quantité et le débit de ces eaux demeurent substantiellement inchangés.

Délégation et accords

Note marginale :Ministre territorial

 Le ministre peut, par écrit, déléguer au ministre territorial chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent les articles 14, 16, 17, 19 et 21, le paragraphe 55(5), l’article 56, le paragraphe 77(1) et l’article 84, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuit par l’Accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte.

Note marginale :Accords avec les provinces

 Le ministre et le ministre territorial chargé des ressources en eau s’efforcent, avec l’aide de l’Office, de négocier et de conclure avec les gouvernements provinciaux, sous réserve de tout accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, des accords concernant la gestion des eaux qui sont situées en partie au Nunavut et en partie dans une province, ou qui coulent entre le Nunavut et une province. La conclusion d’un tel accord par le ministre est toutefois subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil.

Interdictions

Note marginale :Utilisation des eaux
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux du Nunavut sauf en conformité avec les conditions d’un permis.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux formes d’utilisation des eaux sans permis qu’autorisent les règlements;

    • b) à l’utilisation des eaux :

      • (i) à des fins domestiques,

      • (ii) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation;

    • c) dans les limites d’un parc national.

  • Note marginale :Rétablissement

    (3) Tout détournement des eaux effectué dans les cas visés au sous-alinéa (2)b)(ii) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus sa raison d’être.

Note marginale :Rejet de déchets
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf en conformité avec les conditions d’un permis, il est interdit de rejeter des déchets — ou d’en permettre le rejet — dans les eaux du Nunavut ou en quelque autre endroit au Nunavut dans des conditions permettant à ces déchets ou à ceux résultant de leur rejet d’atteindre ces eaux.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux rejets de déchets sans permis qu’autorisent les règlements;

    • b) dans les limites d’un parc national.

  • Note marginale :Déclaration obligatoire

    (3) En cas de rejet de déchets en contravention du présent article, quiconque avait la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au rejet ou l’a causé, doit, sous réserve des règlements, signaler le fait sans délai à un inspecteur.

Indemnisation

Note marginale :Droit à l’indemnisation
  •  (1) Sauf stipulation contraire d’un accord d’indemnisation conclu en vertu de la présente partie, la personne — y compris l’organisation inuit désignée — qui subit un préjudice par suite de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets soit en vertu d’un permis, soit sans permis mais sous l’autorité des règlements, a le droit d’en être indemnisée par le titulaire du permis ou la personne bénéficiant de l’autorisation réglementaire, et peut à cet égard s’adresser à toute juridiction compétente.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Celle qui a déjà touché une indemnité sous le régime d’une autre disposition de la présente partie n’est recevable à exercer les voies de recours visées au paragraphe (1) que pour la partie du préjudice non couverte par l’indemnité.

Section 1Office des eaux du Nunavut

Mise en place

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué l’Office des eaux du Nunavut, dont les membres sont nommés par le ministre.

  • Note marginale :Nombre de membres

    (2) Sous réserve des articles 16 et 17, l’Office est composé de neuf membres, dont le président.

  • Note marginale :Proportions

    (3) Les règles suivantes s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :

    • a) la moitié d’entre eux sont choisis sur la recommandation de l’organisation inuit désignée;

    • b) le quart sont choisis sur la recommandation du ministre territorial chargé des ressources renouvelables et d’un ou plusieurs autres ministres territoriaux désignés, par acte du Conseil exécutif du Nunavut, pour l’application du présent alinéa.

  • Note marginale :Choix du président

    (4) Le président est choisi après consultation des autres membres.

Note marginale :Mandat des membres
  •  (1) Les membres occupent leur poste pour une période de trois ans.

  • Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

    (2) Le membre dont le mandat expire avant qu’il ait statué sur une affaire faisant l’objet d’une enquête publique peut, avec l’autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Note marginale :Vacataires

 Des membres vacataires peuvent être nommés pour l’accomplissement d’une tâche déterminée ou pour un mandat inférieur à trois ans, pourvu que soient respectées les modalités et les proportions prévues au paragraphe 14(3).

Note marginale :Inuit du Nord québécois
  •  (1) Pour la période précédant la ratification, par les parties, d’un accord sur les revendications territoriales des Inuit du Nord québécois visant la zone extracôtière, le ministre nomme, sur la recommandation de Makivik, des substituts pour la moitié des membres nommés sur la recommandation de l’organisation inuit désignée.

  • Note marginale :Rôle des substituts

    (2) Les substituts remplacent d’office, pour la prise de toute décision concernant un permis visant les zones d’utilisation et d’occupation égales désignées à l’annexe 40-1 de l’Accord, les membres nommés sur la recommandation de l’organisation inuit désignée qu’indique le ministre, après consultation de celle-ci, au moment de la nomination.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Sous réserve du paragraphe 15(2), le mandat des substituts est de trois ans mais prend fin dès la ratification de l’accord mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Statut des substituts

    (4) Sauf en ce qui concerne les fonctions qui leur sont confiées au titre du paragraphe (2), les substituts sont réputés ne pas être membres de l’Office.

Note marginale :Serment professionnel

 Préalablement à leur entrée en fonctions, tous les membres prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 2.

Note marginale :Révocation

 Tout membre peut être révoqué pour un motif valable. Avant de procéder à la révocation, le ministre consulte, le cas échéant, l’organisation inuit désignée, Makivik ou les ministres territoriaux, selon la provenance de la recommandation sur laquelle est fondée la nomination du membre.

Note marginale :Renouvellement

 Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Vacance

 Il incombe au ministre de combler sans délai toute vacance à l’Office; lorsque celle-ci survient en cours de mandat, le remplaçant ne peut être nommé que pour le reste du mandat de son prédécesseur.

Note marginale :Fonctions du président

 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle ou règlement administratif.

Note marginale :Conflit d’intérêts
  •  (1) Est incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts important par rapport à l’affaire en cause.

  • Note marginale :Statut d’Inuk ou intérêt foncier

    (2) Ne constitue toutefois pas un conflit d’intérêts important le fait de détenir le statut d’Inuk au sens de l’Accord ou un intérêt foncier au Nunavut.

Note marginale :Rémunération et frais
  •  (1) Les membres touchent une juste rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

    (2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

 

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