Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
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Sanctionnée le 2002-03-27
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :1999, ch. 3, art. 16
88. L’alinéa e) de la définition de « court », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est remplacé par ce qui suit :
(e) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice;
S.R.C. 1970, ch. C-32Loi sur les corporations canadiennes
Note marginale :1999, ch. 3, art. 17
89. L’alinéa d) de la définition de « cour », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les corporations canadiennes, est remplacé par ce qui suit :
d) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut;
2000, ch. 9Loi électorale du Canada
90. L’alinéa f) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacé par ce qui suit :
f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;
91. Les alinéas 22(3)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) les membres de l’Assemblée législative d’une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;
d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;
92. L’alinéa 65c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’Assemblée législative d’une province, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut;
93. L’alinéa 311(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;
94. L’alinéa 525(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in the Provinces of Nova Scotia and British Columbia, Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court;
95. Dans les annexes 2 et 3 de la même loi, « Territoire du Yukon » est remplacé par « Yukon ».
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8
96. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Territoires
(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 89
97. L’alinéa 123(1)a) de la version anglaise du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(a) on or in connection with the operation of any federal work, undertaking or business other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 90
98. L’alinéa 167(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) to employment in or in connection with the operation of any federal work, undertaking or business other than a work, undertaking or business of a local or private nature in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut;
L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada
99. L’alinéa a) de la définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) Le commissaire du Yukon, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise aux termes de la Loi sur le Yukon;
Note marginale :1998, ch. 15, art. 51
100. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Arpentage effectué en vertu d’autres lois
22. Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.
Note marginale :2000, ch. 32, art. 49
101. Le passage de l’alinéa 24(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les terres qui sont situées au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans les parcs nationaux du Canada et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 103; 1998, ch. 14, al. 100i)(F)
102. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Territoires
(2) Dans les terres fédérales du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 104
103. La définition de « terres territoriales », à l’article 34 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« terres territoriales »
“territorial lands”
« terres territoriales » Les terres situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Note marginale :1999, ch. 3, par. 79(1)
104. (1) L’alinéa 41(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que toute personne à qui l’avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l’avis, d’en appeler de la décision à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas;
Note marginale :1999, ch. 3, par. 79(2)
(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Qualité pour interjeter appel
(4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent article peut, dans les soixante jours de la date de l’avis de décision, à condition d’avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d’appel, appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.
1998, ch. 10Loi maritime du Canada
Note marginale :1999, ch. 3, art. 18
105. L’alinéa f) de la définition de « court », à l’article 103 de la version anglaise de la Loi maritime du Canada, est remplacé par ce qui suit :
(f) the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories and the Nunavut Court of Justice; and
2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
106. Dans la partie 11 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, « Territoire du Yukon » et « Dans le territoire du Yukon » sont respectivement remplacés par « Yukon » et « Au Yukon ».
107. Dans l’annexe 2 de la version anglaise de la même loi, « Yukon Territory » et « the Yukon Territory » sont remplacés par « Yukon » et « said Territory » est remplacé par « said territory ».
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.1; 1998, ch. 15, art. 18
108. L’alinéa a) de la définition de « frontier lands », au paragraphe 6(1) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
(a) Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or Sable Island, or
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 8.2; 1998, ch. 15, art. 18
109. La définition de « province », au paragraphe 218(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“province”
« province »
province does not include the Northwest Territories, Yukon or Nunavut.
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