Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Yukon, Loi sur le (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Yukon, Loi sur le [387 KB]
Sanctionnée le 2002-03-27
MODIFICATIONS APPORTÉES À D’AUTRES LOIS
L.R., ch. E-6Loi sur l’administration de l’énergie
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 48
164. Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescribing prices
(2) Notwithstanding subsection (1), the Governor in Council may, by regulation, prescribe prices at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut are to be sold on or for delivery in any areas or zones in Canada and outside any of those territories or at any points of export from Canada.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 49
165. Le paragraphe 41(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Territories or offshore area
(2) Where the Governor in Council prescribes prices pursuant to subsection 40(2) or (3) at which the various kinds of gas to which this Part applies that are produced, extracted, recovered or manufactured in Yukon, the Northwest Territories, Nunavut or the offshore area, as the case may be, are to be sold, sections 43 to 55 apply in respect of any of those territories or that offshore area.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 50
166. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.
L.R., ch. E-21Loi sur l’expropriation
Note marginale :1994, ch. 43, art. 84
167. Le paragraphe 4(4) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur les terres tenues pour telles aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :1994, ch. 43, art. 86
168. L’article 35.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
35.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout différend concernant l’indemnité payable par suite de l’expropriation de droits réels sur des biens-fonds visés aux paragraphes 4(4) ou (5).
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Le paragraphe 16(2) et les articles 33, 35 et 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’indemnité fixée par cet organisme, comme si celle-ci avait été fixée par le tribunal.
1999, ch. 18Loi sur l’extradition
169. L’alinéa d) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur l’extradition, est remplacé par ce qui suit :
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice;
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :1999, ch. 26, art. 2
170. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
Définition de « province »
(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut.
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 58; 2001, ch. 4, art. 19(F)
171. L’article 17 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Terres territoriales
17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
Note marginale :Yukon
(1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.
Note marginale :Réserves
(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
Note marginale :Réserves
(3) Lorsque tout intérêt autre que droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par l’application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1999, ch. 3, art. 63
172. L’alinéa 118(2)e) de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
(e) in Yukon or the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.
L.R., ch. F-14Loi sur les pêches
Note marginale :1992, ch. 51, art. 50
173. L’alinéa d) de la définition de « juge », à l’article 74 de la Loi sur les pêches, est remplacé par ce qui suit :
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 63
174. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest
5. (1) Pour l’application de la présente loi, les agents de l’État qui exercent habituellement leurs fonctions au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont réputés les exercer dans la province d’Alberta.
1992, ch. 53Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in
175. Le premier paragraphe du préambule de la version anglaise de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in est remplacé par ce qui suit :
WHEREAS the Gwich’in, from time immemorial, have traditionally used and occupied lands in Yukon and the Northwest Territories;
176. Les alinéas 7b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the regional offices of the Department of Indian Affairs and Northern Development that are situated in Yukon and the Northwest Territories;
(c) the legislative libraries of the Government of Yukon and the Government of the Northwest Territories; and
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 66
177. L’alinéa 28(2)e) de la version anglaise de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
(e) not fewer than four and not more than thirteen governors to represent the governments of the ten provinces, the Government of Yukon, the Government of the Northwest Territories and the Government of Nunavut, appointed after consultation by the Minister with each of those governments.
1990, ch. 41Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
178. La définition de « lois fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :
« lois fédérales »
“federal laws”
« lois fédérales » Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou du Nunavut.
L.R., ch. H-4Loi sur les lieux et monuments historiques
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 67(2)
179. L’alinéa 4(1)d) de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :
d) des représentants des provinces nommés par le gouverneur en conseil, à raison de deux pour chacune des provinces d’Ontario et de Québec et de un pour chacune des autres provinces, ainsi que pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
- Date de modification :