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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)

Sanctionnée le 2003-06-19

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique)

L.C. 2003, ch. 19

Sanctionnée 2003-06-19

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique)

Sommaire

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d’imposer l’obligation de divulgation des contributions aux associations de circonscription, aux candidats à la direction d’un parti politique enregistré et aux candidats à l’investiture par un parti politique enregistré. Il prévoit des plafonds pour les contributions qui peuvent être apportées aux partis, aux candidats, aux associations de circonscription, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture.

Il impose aux associations de circonscription enregistrées, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture l’obligation de faire rapport au directeur général des élections sur les contributions qu’ils reçoivent et sur les dépenses qu’ils engagent.

Il prévoit que seuls les particuliers peuvent apporter des contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture. Les contributions de ces donateurs sont assujetties à des plafonds. Par exception, des contributions maximales de 1 000 $ peuvent être apportées aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture et aux candidats soit par des personnes morales ou des syndicats, soit par des associations qui recueillent des fonds auprès de particuliers.

Il prévoit le versement d’une allocation trimestrielle aux partis politiques enregistrés, calculée sur la base du nombre de votes que chaque parti a obtenus lors de l’élection générale précédente. Il augmente le plafond des dépenses électorales des partis et le pourcentage des dépenses électorales qui sont remboursées. Il inclut les dépenses de sondage dans les dépenses électorales.

Il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’augmenter de 200 $ chaque fourchette d’admissibilité des contributions politiques à un crédit d’impôt et de permettre aux associations de circonscription enregistrées de délivrer des reçus d’impôt.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « agent de campagne à la direction »

    “leadership campaign agent”

    « agent de campagne à la direction » Personne nommée au titre du paragraphe 435.08(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.

    « agent de circonscription »

    “electoral district agent”

    « agent de circonscription » Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.

    « association de circonscription »

    “electoral district association”

    « association de circonscription » Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription.

    « association enregistrée »

    “registered association”

    « association enregistrée » Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l’article 403.08.

    « candidat à la direction »

    “leadership contestant”

    « candidat à la direction » Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l’article 435.07, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47.

    « candidat à l’investiture »

    “nomination contestant”

    « candidat à l’investiture » Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au titre de l’alinéa 478.02(1)c) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42.

    « course à la direction »

    “leadership contest”

    « course à la direction » Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré.

    « course à l’investiture »

    “nomination contest”

    « course à l’investiture » Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription.

    « dépense de campagne à la direction »

    “leadership campaign expense”

    « dépense de campagne à la direction » Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.

    « dépense de campagne d’investiture »

    “nomination campaign expense”

    « dépense de campagne d’investiture » Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.01.

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renvois descriptifs

      (5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

 Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence de partialité politique

    (6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association enregistrée, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

 L’alinéa 84b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b.1) les faillis non libérés;

  •  (1) L’alinéa 85(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • (2) Le paragraphe 85(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et les agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  •  (1) Le paragraphe 340(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nouvelle répartition en cas de radiation
    • 340. (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.

  • (2) Le paragraphe 340(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.

 L’article 363 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 368, de ce qui suit :

Note marginale :Protection du nom

368.1 Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :

  • a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport au titre de l’article 382 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

  • b) s’il est présenté une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme à l’alinéa 368a).

 L’alinéa 372a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;

 Le paragraphe 375(2) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 376(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • a.1) les candidats;

  • a.2) les faillis non libérés;

  •  (1) L’alinéa 377(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • (2) Le paragraphe 377(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

 La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 382(5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription

    (6) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

 L’article 385 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Radiation des partis enregistrés

Note marginale :Radiation : moins de cinquante candidats
  • 385. (1) Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation ou le rejet des candidatures à une élection générale, ne soutient pas de candidat dans au moins cinquante circonscriptions. La radiation prend effet à la fin de cette période.

  • Note marginale :Notification de la radiation

    (2) La radiation du parti au titre du paragraphe (1) et celle, au titre de l’article 389.2, de ses associations enregistrées est notifiée au chef, à l’agent principal et aux dirigeants du parti figurant dans le registre des partis ainsi qu’au premier dirigeant et à l’agent financier des associations enregistrées du parti figurant dans le registre des associations de circonscription.

 

Date de modification :