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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)

Sanctionnée le 2003-06-19

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

  •  (1) Les paragraphes 437(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Compte bancaire
    • 437. (1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

    • Note marginale :Intitulé du compte

      (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».

  • (2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fermeture du compte

      (4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

 Le paragraphe 438(1) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contributions présumées
  • 450. (1) Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  •  (1) L’alinéa 451(1)c) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 451(2)c) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 451(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

  • (4) L’alinéa 451(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

      • (i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,

      • (ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

    • h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;

  • (5) Les alinéas 451(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

    • j) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

  • (6) L’article 451 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (2.1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

    • Note marginale :Documents supplémentaires

      (2.2) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

 L’alinéa 452b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).

 Le paragraphe 453(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 453. (1) Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

 Le passage de l’article 461 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recours du candidat : fait d’un agent officiel

461. Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :

  •  (1) L’alinéa 464(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;

  • (2) Le paragraphe 464(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement partiel

      (2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • (3) Le passage du paragraphe 464(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement de l’excédent

      (3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

  •  (1) L’alinéa 465(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) 50% of the sum of the candidate’s paid election expenses and paid personal expenses, less the partial reimbursement made under section 464, and

  • (2) L’alinéa 465(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) 50 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.

  • (2.1) Les alinéas 465(2)a) et b) de la même loi, dans leur version modifiée par les paragraphes (1) et (2), sont remplacés par ce qui suit :

    • a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464;

    • b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.

  • (3) Le paragraphe 465(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement à l’agent officiel

      (3) Sur réception du certificat, le receveur général verse à l’agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l’alinéa (1)d) relativement au candidat. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2000.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 23(F)

 Les articles 466 et 467 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Honoraires du vérificateur

466. Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — , le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.

Note marginale :Paiement

467. Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  •  (1) L’alinéa 468(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 451 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 478(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477;

  • (2) Le paragraphe 468(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Versement à l’agent officiel

      (2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.

 

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