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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)

Sanctionnée le 2003-06-19

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 L’alinéa 469a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 464;

  •  (1) L’alinéa 470(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;

  • (2) Le passage de l’alinéa 470(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) sur réception d’un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l’agent officiel du candidat, sur le Trésor — le versement pouvant aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel — , le moins élevé des montants suivants :

 Les alinéas 471(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • b) tout montant d’un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat cède au parti enregistré;

  • c) les fonds cédés par un candidat au titre de l’alinéa 404.2(2)d).

 L’alinéa 473(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;

 L’article 476 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : cession de contributions

476. Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478, de ce qui suit :

Section 5Rapport de course à l’investiture et gestion financière des candidats à l’investiture

Rapport de course à l’investiture

Note marginale :Définitions

478.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« date de désignation »

“selection date”

« date de désignation » Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.

« dépense personnelle »

“personal expenses”

« dépense personnelle » Toute dépense raisonnable engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :

  • a) au titre du déplacement et du séjour;

  • b) au titre de la garde d’un enfant;

  • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

Note marginale :Notification de la course à l’investiture
  • 478.02 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :

    • a) les nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;

    • b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;

    • c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;

    • d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.

  • Note marginale :Publication

    (3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Présomption

478.03 Pour l’application de la présente partie, le candidat à l’investiture est présumé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne d’investiture.

Note marginale :Nomination de l’agent financier

478.04 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.

Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers
  • 478.05 (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et les candidats à l’investiture;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (2) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à l’investiture.

Note marginale :Consentement

478.06 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant

478.07 En cas de décès, d’incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Note marginale :Un seul agent financier

478.08 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.

Note marginale :Interdiction : agent financier

478.09 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Modification des renseignements
  • 478.1 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 478.02(1)c), le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.06.

Gestion financière des candidats à l’investiture

Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier

478.11 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Compte bancaire
  • 478.12 (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après la date de désignation, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture ou des créances impayées.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Note marginale :Interdiction : contributions
  • 478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.

  • Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association

    (2) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Note marginale :Plafond des dépenses électorales

478.14 Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi en application de l’article 440 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

  • b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
  • 478.15 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles au sens de l’article 478.01 — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 478.14.

  • Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 478.14;

    • b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
  • 478.16 (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture pour des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la date de désignation.

  • Note marginale :Décès du créancier

    (3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Note marginale :Délai de paiement
  • 478.17 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture présentées en conformité avec l’article 478.16 doivent être payées dans les quatre mois suivant la date de désignation ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

    • a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 478.16(3);

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;

    • d) contestées au titre de l’article 478.21.

Note marginale :Perte du droit d’action

478.18 Le contrat par lequel une dépense de campagne d’investiture du candidat à l’investiture est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
  • 478.19 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont, selon le cas :

    • a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16;

    • b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Paiements tardifs : juge

478.2 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l’a pas obtenue, et que le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 478.16 ou que le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);

  • b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Recouvrement de la créance
  • 478.21 (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat à l’investiture en conformité avec l’article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

    • a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    • b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 478.17(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.19(1) ou de l’article 478.2, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de paiement conforme

    (2) Toute créance payée par l’agent financier du candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Contributions présumées
  • 478.22 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n’est pas payée le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l’investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, au jour visé au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le candidat à l’investiture ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant le jour visé au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après le jour visé au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture
Note marginale :Production du rapport
  • 478.23 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :

    • a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé en application du paragraphe 478.25(1), le rapport du vérificateur afférent prévu par l’article 478.28;

    • c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne d’investiture, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

    • d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit et attestant que le compte est complet et précis.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

    • a) un état des dépenses de campagne d’investiture;

    • b) un état des créances contestées visées à l’article 478.21;

    • c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;

    • d) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

    • e) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa d);

    • e.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

      • (i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l’investiture l’a reçue,

      • (ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

    • f) les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • g) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    • h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

    • i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

    • j) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent financier d’un candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent financier au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Prêts

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.

  • Note marginale :Exception

    (7) Par dérogation au paragraphe (6), dans le cas où la date de désignation d’une course à la direction tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, le candidat à l’investiture peut produire les documents visés au paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe 451(4) pour les candidats.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Contributions au receveur général

478.24 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture dans les cas suivants :

  • a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 478.23(2)d);

  • b) il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 478.23(2)g).

Note marginale :Nomination d’un vérificateur
  • 478.25 (1) Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de ces membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et l’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le candidat doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration d’acceptation de sa nomination signée par celui-ci.

Note marginale :Un seul vérificateur

478.26 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Interdiction : vérificateur

478.27 Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 478.28 (1) Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 478.25(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne à l’investiture dressé pour celle-ci. Le vérificateur fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu de l’agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) sa vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l’investiture et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (4) La personne visée au paragraphe 478.25(3) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à l’investiture, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Note marginale :Candidat à l’étranger
  • 478.29 (1) Par dérogation au paragraphe 478.23(6), lorsqu’un candidat à l’investiture est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 478.23(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier non libéré

    (2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne d’investiture et de faire la déclaration visée à l’alinéa 478.23(1)c).

Note marginale :Documents modifiés
  • 478.3 (1) Après l’expiration du délai visé aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas, l’agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 478.23(1) qui concerne le paiement des créances :

    • a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 478.16(3) à cause du décès du créancier;

    • b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 478.19;

    • c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 478.2;

    • d) contestées au titre de l’article 478.21.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 478.28, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) L’agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l’objet.

Note marginale :État des dépenses personnelles
  • 478.31 (1) Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  • 478.32 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à l’investiture ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections
  • 478.33 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

    • a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);

    • b) la correction de tout document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans le délai imparti.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande est présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 478.23(6) ou 478.3(3);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s’il est convaincu par la preuve produite par l’auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

    • a) la maladie du demandeur;

    • b) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l’agent financier ou d’un de ses prédécesseurs;

    • c) l’absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d’un commis ou préposé de l’agent financier ou d’un de leurs prédécesseurs;

    • d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
  • 478.34 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 478.32(2);

    • b) la prorogation de délai visée à l’alinéa 478.33(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 478.33(1)b).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.32(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 478.33,

      • (ii) soit l’expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 478.33(1)a) ou b).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 478.33(3) sont applicables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Comparution de l’agent financier
  • 478.35 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.34 ou 478.36, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés au paragraphe 478.23(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

    • a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

Note marginale :Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier

478.36 Le candidat à l’investiture peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
  • 478.37 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

478.38 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) le document ne contient pas l’essentiel des renseignements prévus au paragraphe 478.23(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 478.3(1).

Excédent de fonds de course à l’investiture
Note marginale :Calcul de l’excédent

478.39 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent des contributions acceptées par son agent financier et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à l’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 404.2(3)b).

Note marginale :Évaluation de l’excédent
  • 478.4 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (2) L’agent financier d’un candidat à l’investiture dont les fonds de course à l’investiture comportent un excédent et qui n’a pas reçu l’estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à l’investiture.

Note marginale :Destination de l’excédent
  • 478.41 (1) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Destinataires de l’excédent

    (2) L’excédent est cédé :

    • a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

Note marginale :Avis de destination
  • 478.42 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention de la date, du montant de la disposition et de son destinataire.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, l’avis prévu au paragraphe (1).

 

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