Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)
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Sanctionnée le 2003-10-20
Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique
L.C. 2003, ch. 20
Sanctionnée 2003-10-20
Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de protéger l’environnement en Antarctique, notamment par la mise en œuvre du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement.
Il prévoit un régime de délivrance de permis qui accorde au ministre les pouvoirs lui permettant de veiller à ce que les activités des expéditions, des bâtiments et des aéronefs canadiens dans l’Antarctique soient soumises, avant leur réalisation, à une évaluation quant à leurs effets sur l’environnement.
Il prévoit aussi des interdictions afin de protéger le milieu marin antarctique, les zones spécialement protégées et les sites et monuments historiques en Antarctique ainsi que les espèces indigènes de cette région.
Préambule
Attendu :
que le Canada est partie au Traité sur l’Antarctique, à la Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique et à la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique;
que l’Antarctique constitue une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science;
que le gouvernement du Canada est convaincu de la nécessité d’un régime global de protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aéronef canadien »
“Canadian aircraft”
« aéronef canadien » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique
« Antarctique »
“Antarctic”
« Antarctique »
a) Le continent antarctique, y compris ses plates-formes glaciaires;
b) les îles situées au sud du 60e degré de latitude sud, y compris leurs plates-formes glaciaires;
c) la partie du plateau continental adjacente à ce continent et à ces îles et située au sud du 60e degré de latitude sud;
d) la mer et l’espace aérien situés au sud du 60e degré de latitude sud.
« bâtiment canadien »
“Canadian vessel”
« bâtiment canadien » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien »
a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) personne morale constituée ou prorogée en vertu du droit fédéral ou provincial.
« capitaine »
“master”
« capitaine » Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d’un bâtiment, sauf le pilote.
« expédition canadienne »
“Canadian expedition”
« expédition canadienne » S’entend du voyage d’une ou de plusieurs personnes dans le cas où celui-ci :
a) soit est organisé au Canada;
b) soit se fait directement du Canada à l’Antarctique.
« lieu »
“place”
« lieu » Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« moyen de transport »
“conveyance”
« moyen de transport » Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, bâtiment ou aéronef.
« permis »
“permit”
« permis » Le permis délivré au titre de l’article 21.
« propriétaire enregistré »
“registered owner”
« propriétaire enregistré » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« Protocole »
“Protocol”
« Protocole » Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé le 4 octobre 1991, à Madrid, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
« représentant autorisé »
“authorized representative”
« représentant autorisé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« Traité »
“Treaty”
« Traité » Le Traité sur l’Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada.
Note marginale :Interprétation
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Traité ou du Protocole.
Sens de « autre partie au Protocole »
(3) Dans la présente loi, « autre partie au Protocole » s’entend d’une partie autre que le Canada.
OBJET DE LA LOI
Note marginale :Objet de la loi
3. La présente loi a pour objet la protection de l’environnement en Antarctique, notamment par la mise en œuvre du Protocole.
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Non-application aux Forces canadiennes
5. La présente loi ne s’applique pas aux membres des Forces canadiennes agissant dans l’exécution de leurs fonctions, ni aux bâtiments, installations et aéronefs des Forces canadiennes ou de forces étrangères ni aux autres bâtiments, installations et aéronefs placés sous le commandement, l’autorité ou la direction des Forces canadiennes.
Note marginale :Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
6. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ne s’applique pas aux projets, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, devant être mis en œuvre en Antarctique.
INTERDICTIONS
Note marginale :Expédition canadienne
7. (1) Il est interdit à quiconque fait partie d’une expédition canadienne de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque :
a) soit traverse ou survole la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour faire de la pêche commerciale.
Note marginale :Station canadienne
8. Il est interdit à quiconque de se trouver dans une station canadienne en Antarctique, sauf en conformité avec un permis.
Note marginale :Bâtiments canadiens
9. (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien de se trouver en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment canadien qui :
a) soit traverse la haute mer afin de se rendre directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique;
b) soit se trouve en Antarctique uniquement pour la pêche commerciale.
Note marginale :Aéronefs canadiens
10. (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef canadien en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aéronef canadien qui se rend directement en un lieu qui n’est pas en Antarctique.
Note marginale :Ressources minérales
11. Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se livrer à toutes activités — notamment l’exploration, la prospection, l’extraction et l’exploitation — liées aux ressources minérales en Antarctique. Il peut toutefois effectuer des recherches scientifiques à l’égard de ces ressources en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Faune et flore indigènes
12. (1) Sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole, il est interdit à tout Canadien en Antarctique :
a) de tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou oiseau indigènes;
b) de retirer ou d’endommager des plantes indigènes de telle façon que leur distribution locale ou leur abondance s’en trouve touchée d’une façon notable;
c) d’utiliser — en vol ou à l’atterrissage — un hélicoptère ou tout autre aéronef d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
d) d’utiliser un véhicule ou un bâtiment, notamment un aéroglisseur ou une petite embarcation, d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
e) d’utiliser des explosifs ou une arme à feu d’une façon qui perturbe une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
f) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, un oiseau indigène en phase de reproduction ou en mue;
g) de perturber délibérément, en se déplaçant à pied, une concentration d’oiseaux indigènes ou de phoques;
h) d’endommager de façon notable une concentration de plantes terrestres indigènes en posant un aéronef, en conduisant un véhicule ou en piétinant les plantes, ou de toute autre façon;
i) d’accomplir toute activité entraînant une modification défavorable importante de l’habitat de toute espèce ou population de mammifères, d’oiseaux, de plantes ou d’invertébrés indigènes.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
« invertébré indigène »
“native invertebrate”
« invertébré indigène » Invertébré terrestre ou d’eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène en Antarctique.
« mammifère indigène »
“native mammal”
« mammifère indigène » Individu de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles.
« oiseau indigène »
“native bird”
« oiseau indigène » Individu, à tout stade de son cycle de vie — y compris l’œuf — de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène en Antarctique ou pouvant s’y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles.
« plante indigène »
“native plant”
« plante indigène » Végétation terrestre ou d’eau douce — notamment bryophyte, lichen, champignon et algue — à tout stade de son cycle de vie, y compris les graines et autres semences, indigène en Antarctique.
Note marginale :Introduction d’espèces non indigènes
13. (1) Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un animal ou une plante d’une espèce non indigène en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux oiseaux ou mammifères pouvant se trouver en Antarctique de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;
b) à la nourriture, sauf s’il s’agit de volaille ou d’un animal vivant.
Note marginale :Produits et substances
14. Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un produit ou une substance désigné par règlement.
Note marginale :Zones spécialement protégées
15. Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se trouver dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique désignée par règlement, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Monuments et sites historiques
16. Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’endommager, de détruire ou d’enlever en Antarctique tout ou partie d’un monument ou d’un site historique désigné par règlement.
Note marginale :Rejet de déchets
17. (1) Il est interdit à tout Canadien de rejeter des déchets en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Interdiction absolue de rejet
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout Canadien d’éliminer en Antarctique des déchets par incinération en plein air ou par rejet dans des zones libres de glace ou dans des systèmes d’eau douce.
Note marginale :Pollution marine
18. (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des hydrocarbures, mélanges d’hydrocarbures ou déchets alimentaires, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.
Note marginale :Interdiction absolue de pollution marine
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des ordures, matières plastiques ou autres produits ou substances qui nuisent à l’environnement marin.
Note marginale :Pollution marine
(3) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien autorisé à transporter plus de dix personnes à son bord, lorsqu’il se trouve en Antarctique :
a) de rejeter en mer des eaux usées non traitées à moins de douze milles marins de la terre ou de plates-formes glaciaires;
b) de rejeter instantanément en mer des eaux usées conservées dans une citerne de stockage.
Définition de « ordures »
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « ordures » s’entend des déchets alimentaires et domestiques et des déchets provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment, à l’exception du poisson frais entier ou non.
Note marginale :Situations d’urgence
19. Les articles 7 à 18 ne s’appliquent pas aux situations d’urgence liées à la sauvegarde des personnes, à la protection de l’environnement ou à la sécurité de tous bâtiments, aéronefs, installations ou équipements de grande valeur.
Note marginale :Objets infractionnels
20. Il est interdit à toute personne ou à tout bâtiment au Canada et à tout Canadien ou bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de posséder, vendre, offrir en vente, échanger, donner, transporter, transférer ou expédier tout objet obtenu en contravention avec la présente loi ou des règlements.
PERMIS
Délivrance des permis
Note marginale :Délivrance
21. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Demande de permis
(2) La demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui communique tous les renseignements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Conditions
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions qu’il estime utiles.
Note marginale :Refus ou suspension du permis
(5) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer le permis, le modifier, le suspendre ou l’annuler.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Demande de permis à l’égard de tiers
22. (1) Le demandeur peut aussi demander le permis à l’égard d’un bâtiment canadien ou de tiers; le cas échéant, ceux-ci sont liés par les conditions qui, aux termes du permis, leur sont applicables.
Note marginale :Désignation des tiers
(2) Il suffit, pour que le bâtiment canadien et les tiers soient liés par les conditions applicables du permis, s’ils n’y sont pas désignés nommément, qu’ils y soient suffisamment identifiés par mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou par toute autre description.
Note marginale :Infraction par le titulaire de permis
(3) En cas de contravention d’une condition d’un permis par un bâtiment canadien ou un tiers lié par la condition, le titulaire du permis est également réputé y avoir contrevenu.
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