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Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)

Sanctionnée le 2003-10-20

Note marginale :Introduction d’espèces non indigènes
  •  (1) Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un animal ou une plante d’une espèce non indigène en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux oiseaux ou mammifères pouvant se trouver en Antarctique de façon saisonnière du fait de migrations naturelles;

    • b) à la nourriture, sauf s’il s’agit de volaille ou d’un animal vivant.

Note marginale :Produits et substances

 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’introduire en Antarctique un produit ou une substance désigné par règlement.

Note marginale :Zones spécialement protégées

 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien de se trouver dans une zone spécialement protégée de l’Antarctique désignée par règlement, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

Note marginale :Monuments et sites historiques

 Il est interdit à tout Canadien ou bâtiment canadien d’endommager, de détruire ou d’enlever en Antarctique tout ou partie d’un monument ou d’un site historique désigné par règlement.

Note marginale :Rejet de déchets
  •  (1) Il est interdit à tout Canadien de rejeter des déchets en Antarctique, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Interdiction absolue de rejet

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout Canadien d’éliminer en Antarctique des déchets par incinération en plein air ou par rejet dans des zones libres de glace ou dans des systèmes d’eau douce.

Note marginale :Pollution marine
  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des hydrocarbures, mélanges d’hydrocarbures ou déchets alimentaires, sauf en conformité avec un permis ou en vertu d’une autorisation écrite délivrée par une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Interdiction absolue de pollution marine

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de rejeter en mer des ordures, matières plastiques ou autres produits ou substances qui nuisent à l’environnement marin.

  • Note marginale :Pollution marine

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit à tout bâtiment canadien autorisé à transporter plus de dix personnes à son bord, lorsqu’il se trouve en Antarctique :

    • a) de rejeter en mer des eaux usées non traitées à moins de douze milles marins de la terre ou de plates-formes glaciaires;

    • b) de rejeter instantanément en mer des eaux usées conservées dans une citerne de stockage.

  • Définition de « ordures »

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), « ordures » s’entend des déchets alimentaires et domestiques et des déchets provenant de l’exploitation normale d’un bâtiment, à l’exception du poisson frais entier ou non.

Note marginale :Situations d’urgence

 Les articles 7 à 18 ne s’appliquent pas aux situations d’urgence liées à la sauvegarde des personnes, à la protection de l’environnement ou à la sécurité de tous bâtiments, aéronefs, installations ou équipements de grande valeur.

Note marginale :Objets infractionnels

 Il est interdit à toute personne ou à tout bâtiment au Canada et à tout Canadien ou bâtiment canadien se trouvant en Antarctique de posséder, vendre, offrir en vente, échanger, donner, transporter, transférer ou expédier tout objet obtenu en contravention avec la présente loi ou des règlements.

PERMIS

Délivrance des permis

Note marginale :Délivrance
  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Demande de permis

    (2) La demande de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (3) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui communique tous les renseignements qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Sous réserve des règlements, le ministre peut assortir le permis des conditions qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Refus ou suspension du permis

    (5) Pour une raison qu’il juge suffisante dans l’intérêt public, le ministre peut refuser de délivrer le permis, le modifier, le suspendre ou l’annuler.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Demande de permis à l’égard de tiers
  •  (1) Le demandeur peut aussi demander le permis à l’égard d’un bâtiment canadien ou de tiers; le cas échéant, ceux-ci sont liés par les conditions qui, aux termes du permis, leur sont applicables.

  • Note marginale :Désignation des tiers

    (2) Il suffit, pour que le bâtiment canadien et les tiers soient liés par les conditions applicables du permis, s’ils n’y sont pas désignés nommément, qu’ils y soient suffisamment identifiés par mention de la catégorie à laquelle ils appartiennent ou par toute autre description.

  • Note marginale :Infraction par le titulaire de permis

    (3) En cas de contravention d’une condition d’un permis par un bâtiment canadien ou un tiers lié par la condition, le titulaire du permis est également réputé y avoir contrevenu.

Évaluations environnementales

Note marginale :Évaluation environnementale préliminaire
  •  (1) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il est convaincu qu’une évaluation préliminaire des effets environnementaux des activités visées par la demande de permis a été effectuée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Évaluation environnementale initiale ou globale

    (2) À l’issue de l’évaluation préliminaire, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation initiale ou globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.

  • Note marginale :Évaluation environnementale globale

    (3) À l’issue de l’évaluation initiale, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.

  • Note marginale :Refus du permis

    (4) S’il estime, à l’issue de l’évaluation globale, que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement des effets environnementaux importants injustifiables dans les circonstances, le ministre est tenu de refuser le permis.

Plan de gestion des déchets et plan d’urgence

Note marginale :Plan de gestion des déchets et plan d’urgence requis

 Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant les personnes qui participent à une expédition canadienne, un bâtiment canadien ou un aéronef canadien à se trouver en Antarctique que s’il est convaincu qu’un plan de gestion des déchets et un plan d’urgence ont été établis conformément aux règlements à l’égard de l’expédition, du bâtiment ou de l’aéronef.

Garanties

Note marginale :Demande de garantie
  •  (1) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui fournisse et qu’il maintienne une garantie, pour le montant prévu par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par les règlements ou que le ministre juge acceptable.

  • Note marginale :Utilisation de la garantie

    (2) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’elle a engagés pour la prévention, l’atténuation ou la réparation des effets environnementaux négatifs causés par le titulaire du permis ou par une personne ou un bâtiment liés par une condition du permis.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements — pouvoirs généraux
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les demandes de permis, notamment les modalités de présentation, les personnes autorisées à présenter les demandes et les renseignements à y joindre;

    • b) régir les demandes de permis à l’égard d’un bâtiment canadien;

    • c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et prévoir les conditions dont le ministre peut assortir les permis;

    • d) régir les activités qui peuvent être autorisées par les permis;

    • e) désigner les produits ou substances pour l’application de l’article 14;

    • f) désigner les zones spécialement protégées de l’Antarctique pour l’application de l’article 15;

    • g) désigner les monuments et sites historiques pour l’application de l’article 16;

    • h) régir les évaluations environnementales pour l’application de l’article 23;

    • i) régir les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence pour l’application de l’article 24;

    • j) régir les garanties pour l’application de l’article 25;

    • k) prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Le règlement peut incorporer par renvoi tout document, notamment celui qui émane soit d’un organisme établi en application du Traité ou du Protocole, soit d’une autre partie au Protocole.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (3) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document

    (4) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (5) Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.

 

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