Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)
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Sanctionnée le 2003-10-20
Évaluations environnementales
Note marginale :Évaluation environnementale préliminaire
23. (1) Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il est convaincu qu’une évaluation préliminaire des effets environnementaux des activités visées par la demande de permis a été effectuée conformément aux règlements.
Note marginale :Évaluation environnementale initiale ou globale
(2) À l’issue de l’évaluation préliminaire, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation initiale ou globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
Note marginale :Évaluation environnementale globale
(3) À l’issue de l’évaluation initiale, s’il estime que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement plus que des effets environnementaux mineurs ou transitoires, le ministre veille à ce que soit effectuée, conformément aux règlements, une évaluation globale de ces effets préalablement à la délivrance du permis.
Note marginale :Refus du permis
(4) S’il estime, à l’issue de l’évaluation globale, que les activités visées par la demande de permis auront vraisemblablement des effets environnementaux importants injustifiables dans les circonstances, le ministre est tenu de refuser le permis.
Plan de gestion des déchets et plan d’urgence
Note marginale :Plan de gestion des déchets et plan d’urgence requis
24. Le ministre ne peut délivrer de permis autorisant les personnes qui participent à une expédition canadienne, un bâtiment canadien ou un aéronef canadien à se trouver en Antarctique que s’il est convaincu qu’un plan de gestion des déchets et un plan d’urgence ont été établis conformément aux règlements à l’égard de l’expédition, du bâtiment ou de l’aéronef.
Garanties
Note marginale :Demande de garantie
25. (1) Le ministre peut exiger du demandeur de permis qu’il lui fournisse et qu’il maintienne une garantie, pour le montant prévu par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme prévue par les règlements ou que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Utilisation de la garantie
(2) Le ministre peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’elle a engagés pour la prévention, l’atténuation ou la réparation des effets environnementaux négatifs causés par le titulaire du permis ou par une personne ou un bâtiment liés par une condition du permis.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements — pouvoirs généraux
26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes de permis, notamment les modalités de présentation, les personnes autorisées à présenter les demandes et les renseignements à y joindre;
b) régir les demandes de permis à l’égard d’un bâtiment canadien;
c) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et prévoir les conditions dont le ministre peut assortir les permis;
d) régir les activités qui peuvent être autorisées par les permis;
e) désigner les produits ou substances pour l’application de l’article 14;
f) désigner les zones spécialement protégées de l’Antarctique pour l’application de l’article 15;
g) désigner les monuments et sites historiques pour l’application de l’article 16;
h) régir les évaluations environnementales pour l’application de l’article 23;
i) régir les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence pour l’application de l’article 24;
j) régir les garanties pour l’application de l’article 25;
k) prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Le règlement peut incorporer par renvoi tout document, notamment celui qui émane soit d’un organisme établi en application du Traité ou du Protocole, soit d’une autre partie au Protocole.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(3) L’incorporation peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(4) L’incorporation ne confère pas au document valeur de règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Moyen de défense
(5) Il est entendu qu’aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci était publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Règlements — droits et tarifs
27. (1) Le ministre peut prendre des règlements :
a) fixant le tarif — ou le mode de calcul de celui-ci — pour l’attribution, la modification ou le renouvellement des permis;
b) désignant les personnes ou bâtiments, ou catégories de personnes ou de bâtiments, visés par le tarif et les obligeant à payer les droits;
c) exemptant du paiement certaines personnes ou certains bâtiments, ou certaines catégories de personnes ou de bâtiments;
d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.
Note marginale :Plafond
(2) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour l’attribution, la modification ou le renouvellement de permis ne peut excéder la somme permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par l’attribution, la modification ou le renouvellement.
Note marginale :Recouvrement
28. Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
CONTRÔLE D’APPLICATION AU CANADA
Agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Agents de l’autorité et analyste
29. (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour l’application de la présente loi, l’agent a au Canada tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Restrictions
(3) Le ministre peut restreindre les pouvoirs que l’agent de l’autorité et l’analyste sont autorisés à exercer dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(4) Le ministre remet à chaque agent de l’autorité ou analyste un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre des paragraphes (2) ou (3).
Inspections au Canada
Note marginale :Inspections
30. (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Maison d’habitation
(2) L’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection d’une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’une maison d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’une maison d’habitation de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) l’inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;
d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.
Note marginale :Avis non requis
(5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu s’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Usage de la force
(6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(7) Pour l’application de la présente loi, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.
Note marginale :Visite des bâtiments et aéronefs
(8) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci :
a) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment se trouvant au Canada, ainsi que son déplacement en un lieu propice pour une inspection, et le retenir pendant un laps de temps raisonnable;
b) visiter tout bâtiment ou aéronef se trouvant au Canada;
c) prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité
(9) Dans le cadre de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :
a) examiner les substances ou produits qui se trouvent dans le lieu visité ainsi que tout autre objet utile à l’application de la présente loi;
b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances ou produits;
c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;
d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’application de la présente loi;
e) faire des essais et effectuer des mesures.
L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Analystes
(10) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (9).
Note marginale :Sort des échantillons
(11) L’agent de l’autorité ou l’analyste peut disposer des échantillons visés à l’alinéa (9)d) de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(12) Dans le cadre de son inspection, l’agent de l’autorité peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Note marginale :Obligation du responsable
(13) Le responsable du lieu visité doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (12).
Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et à l’analyste
(14) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
31. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque se trouve au Canada de prendre — dans le délai raisonnable et selon les modalités éventuellement indiqués — les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou tous échantillons pris au Canada;
b) faire des essais au Canada, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Perquisition et saisie au Canada
Note marginale :Délivrance du mandat
32. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu au Canada d’un objet ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le bâtiment ou l’aéronef en tout lieu au Canada.
Note marginale :Perquisition et saisie
(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :
a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;
b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;
c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 30(9) et (11).
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un ordinateur
(6) La personne qui procède à la perquisition peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).
Note marginale :Garde
33. (1) L’objet saisi en vertu de l’article 32 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.
Note marginale :Déchargement de la cargaison
(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au titre du paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.
Note marginale :Vente de la cargaison périssable
(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au titre du paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.
Note marginale :Ordonnance portant remise de la cargaison
(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.
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