Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)
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Sanctionnée le 2003-10-20
CONTRÔLE D’APPLICATION AU CANADA
Perquisition et saisie au Canada
Note marginale :Remise en possession moyennant garantie
34. (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 32, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.
Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action
(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire — de l’objet — soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.
Rétention au Canada
Note marginale :Saisie
35. (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou qu’il servira à prouver une telle infraction.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.
Note marginale :Avis de violation
(3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.
Note marginale :Mainlevée
(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 32 — exception faite des bâtiments et aéronefs — prennent fin :
a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :
(i) il y a confiscation au titre de l’article 40,
(ii) des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,
(iii) le ministre, conformément à l’article 36, signifie — ou fait le nécessaire pour signifier — un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.
Note marginale :Entreposage et transfert
(5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32 — exception faite de tout bâtiment, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage — est gardé et entreposé dans le lieu de la saisie. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie — ou l’occupant légitime du lieu — demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré et entreposé en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.
Note marginale :Interdiction relative à l’objet saisi
(6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.
Note marginale :Demande de prolongation du délai de rétention
36. (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 35(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :
a) la cour provinciale en cause;
b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;
c) l’objet saisi en cause;
d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i), (ii) ou (iii).
Note marginale :Refus d’ordonnance de prolongation
(4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i) ou (ii).
Arrêt de bâtiments canadiens
Note marginale :Arrêt de bâtiments canadiens
37. (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;
b) que le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le bâtiment, le pouvoir de lui donner congé.
Note marginale :Signification
(3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet.
Note marginale :Obligation du représentant autorisé ou du capitaine du bâtiment
(4) Lorsque l’ordre d’arrêt du bâtiment a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le représentant autorisé ne peut ordonner que le bâtiment se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au bâtiment.
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :
a) dans le cas où le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :
(i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
(ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Droit de passage
38. Quiconque — notamment l’agent de l’autorité ou l’analyste — peut, dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi, pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard.
Note marginale :Assistance à l’agent de l’autorité et analyste
39. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 32, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
Confiscation au Canada
Note marginale :Confiscation sur consentement
40. (1) Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition de l’objet confisqué
(2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal
41. (1) Sous réserve des articles 42 et 43, l’objet saisi en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;
b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
Note marginale :Présomption de non-saisie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 35(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l’article 32 ou du paragraphe 35(1).
Note marginale :Confiscation judiciaire
42. En cas de déclaration de culpabilité du représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou du propriétaire enregistré d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 32 ou du paragraphe 35(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1).
Note marginale :Réalisation d’un bien confisqué
43. (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 34(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du bâtiment ou de l’aéronef, ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 34(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Restitution d’un bien saisi mais non confisqué
(2) Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué à la personne en la possession de laquelle il se trouvait lors de sa saisie, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 33(3) lui est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 34(1) lui est remise.
Note marginale :Exception
(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi ou aux règlements, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.
Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts
44. (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit ou un intérêt sur l’objet en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Date de l’audition
(2) La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Avis de présentation d’une requête
(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit ou un intérêt en vertu du droit canadien, que ce soit à titre de propriétaire, de titulaire d’une sûreté réelle ou d’un autre droit susceptible d’être exercé directement sur l’objet.
Note marginale :Avis d’intervention
(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.
Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts
(5) Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits ou intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ou intérêts ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :
a) n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;
b) a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas du titulaire d’une sûreté réelle, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit créé par une loi et susceptible d’être exercé directement sur l’objet, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard de la personne qui a consenti la sûreté.
Note marginale :Ordonnance : remise de l’objet
(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits ou intérêts visés au paragraphe (5) en la possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.
INSPECTIONS EN ANTARCTIQUE
Note marginale :Inspecteurs
45. (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à telle catégorie — toute personne qu’il estime qualifiée à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.
Note marginale :Restrictions
(2) Le ministre peut, notamment à la demande du ministre des Affaires étrangères, restreindre les pouvoirs que l’inspecteur est autorisé à exercer dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(3) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité. Le certificat précise, le cas échéant, les restrictions prévues au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoirs
46. (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (6), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer en tout lieu en Antarctique s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Note marginale :Maison d’habitation
(2) L’inspecteur ne peut procéder à l’inspection d’une maison d’habitation, sauf si l’occupant y consent.
Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention
(3) Pour l’application de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation en Antarctique d’un bâtiment canadien, d’un aéronef canadien ou de tout autre moyen de transport appartenant à un Canadien, à l’exception d’un bâtiment ou d’un aéronef qui n’est pas un bâtiment canadien ou un aéronef canadien, et son déplacement en un lieu propice pour une inspection et le retenir pendant un laps de temps raisonnable.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux bâtiments
(4) Pour l’application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) visiter en Antarctique tout bâtiment canadien ou aéronef canadien;
b) prendre place à bord du bâtiment ou de l’aéronef.
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
(5) Dans le cadre de l’inspection, l’inspecteur peut exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 30(9), (11) et (12).
Note marginale :Stations, installations et matériel étrangers
(6) L’inspecteur ne peut procéder à l’inspection de stations, installations, plates-formes fixées en mer, conteneurs d’expédition, matériel ou véhicules, à l’exception de tout bâtiment canadien ou aéronef canadien, qui n’appartiennent pas à des Canadiens, sauf si la personne qui en est responsable y consent.
Note marginale :Analystes
(7) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’inspecteur au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (5).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur et à l’analyste
(8) Le propriétaire ou le Canadien ou titulaire de permis responsable du lieu visité en application du présent article, ainsi que tout Canadien qui s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter à l’inspecteur et à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner à l’inspecteur et à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
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