Government of Canada / Gouvernement du Canada
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 L’alinéa 36(1)c) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

PARTIE VTRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Constitution

Note marginale :Constitution
  • 49. (1) Est constitué le Tribunal de la dotation de la fonction publique, composé de cinq à sept membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil et des membres vacataires nommés en vertu de l’article 51.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Il faut, pour être membre du Tribunal :

  • Note marginale :Temps plein ou temps partiel

    (3) Les membres sont nommés soit à temps plein, soit à temps partiel.

  • Note marginale :Désignation du président et du vice-président

    (4) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres titulaires à temps plein et le vice-président parmi les membres titulaires à temps plein ou à temps partiel.

  • Note marginale :Résidence

    (5) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

    (6) Avant leur entrée en fonctions, les membres du Tribunal prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après, devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

    Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement les fonctions de membre (ou président ou vice-président) du Tribunal de la dotation de la fonction publique.

Note marginale :Mandat
  • 50. (1) Les membres titulaires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (2) Le mandat des membres titulaires peut être reconduit.

Note marginale :Membres vacataires
  • 51. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer des membres vacataires du Tribunal lorsqu’il estime que la charge de travail du Tribunal le justifie.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Les membres vacataires du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de deux ans, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (3) Le mandat des membres vacataires peut être reconduit.

Note marginale :Exercice des fonctions

52. Les membres ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions. Ceux nommés à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution de leurs fonctions.

Note marginale :Rémunération
  • 53. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont nommés à temps plein, soit de résidence, s’ils sont nommés à temps partiel.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Les membres à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Tous les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Siège et bureaux régionaux
  • 54. (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, créer des bureaux régionaux s’il l’estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Usage des services fédéraux

    (2) Dans l’exécution de sa mission, le Tribunal peut faire usage, en tant que de besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Premier dirigeant
  • 55. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le président peut déléguer ses attributions au vice-président.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

  • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président ou de vacance de leurs postes, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article peut autoriser un membre titulaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Ressources humaines
  • 56. (1) Le président a, en matière de personnel du Tribunal, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister le Tribunal à titre consultatif, et, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Ces médiateurs ou experts ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, dans sa version édictée par l’article 19 de la présente loi, de ce qui suit :

Note marginale :Activités politiques

57. Les articles 32 à 34 s’appliquent aux membres du personnel du Tribunal comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1).

PARTIE 41991, ch. 16MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE CENTRE CANADIEN DE GESTION

 Le titre intégral de la Loi sur le Centre canadien de gestion est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’École de la fonction publique du Canada

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’École de la fonction publique du Canada.

  •  (1) Les définitions de « Centre » et « directeur », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de « conseil », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « conseil »

    “Board”

    « conseil » Le conseil d’administration de l’École, constitué par l’article 7.

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « École »

    “School”

    « École » L’École de la fonction publique du Canada prorogée en application du paragraphe 3(1).

    « président »

    “President”

    « président » Le président de l’École nommé aux termes du paragraphe 13(1).

 L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PROROGATION

Note marginale :Prorogation
  • 3. (1) Le Centre canadien de gestion, constitué en personne morale par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Centre canadien de gestion, est prorogé sous la dénomination d’École de la fonction publique du Canada.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège de l’École est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (3) L’École est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

MISSION ET ATTRIBUTIONS

Note marginale :Mission

4. L’École a pour mission :

  • a) d’inciter à la fierté et à la qualité dans la fonction publique et de stimuler chez les gestionnaires de celle-ci et les autres fonctionnaires le sens de la finalité, des valeurs et des traditions la caractérisant;

  • b) de contribuer à ce que ces gestionnaires aient la compétence, la créativité et les connaissances en gestion — notamment en matière d’analyse, de conseils et d’administration — nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre des grandes orientations, à l’adaptation aux changements, y compris en ce qui touche le caractère social, culturel, racial et linguistique de la société canadienne, et à une gestion efficace et équitable des programmes et services de l’État ainsi que de son personnel;

  • c) d’aider les gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique à établir des relations de collaboration fructueuses de tous niveaux par leurs qualités de chef, leur motivation, l’efficacité de leurs communications internes et l’incitation à l’innovation, à la fourniture au public de services de haute qualité et au développement des compétences personnelles;

  • d) de former dans la fonction publique et d’y attirer par ses programmes et études, des individus de premier ordre qui reflètent la diversité de la société canadienne et de les appuyer dans la progression d’une carrière de gestionnaires ou d’employés voués, au sein du secteur public, au service du Canada;

  • e) d’élaborer et de mettre en oeuvre, à l’intention des gestionnaires et des employés du secteur public et, plus particulièrement, des gestionnaires et autres fonctionnaires de la fonction publique, des programmes de formation, d’orientation et de perfectionnement;

  • f) d’aider les administrateurs généraux à répondre aux besoins de formation de leur organisation, notamment par voie de mise en oeuvre de programmes de formation et de perfectionnement;

  • g) de mener des études et des recherches sur la théorie et la pratique de la gestion dans le secteur public et de l’administration publique;

  • h) de sensibiliser la population canadienne aux questions relatives à la gestion du secteur public, à l’administration publique et à l’ensemble du processus gouvernemental et de faire participer à son idéal de perfection dans l’administration publique des personnalités et des organismes appartenant à de multiples secteurs d’activité.

 

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