Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 6MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
2002, ch. 8Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
156. L’article 3 de la version anglaise de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Establishment of Service
3. The Courts Administration Service (in this Act referred to as the “Service”), consisting of the Chief Administrator of the Service and employees of the Service, is hereby established as a portion of the federal public administration.
157. Le paragraphe 6(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compensation
(2) The Chief Administrator is deemed to be a person employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. D-1Loi sur la production de défense
158. Le paragraphe 10(1) de la version anglaise de la Loi sur la production de défense est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Powers relating to all departments
10. (1) Subject to this Act, the Minister may exercise the powers conferred by this Act on the Minister in relation to defence supplies or defence projects required for the purposes of any department in, or portion of, the federal public administration.
Note marginale :2000, ch. 31, art. 5
159. L’alinéa 36a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) occupies a position in the federal public administration, including a position in a federal Crown corporation or is employed by Her Majesty in right of a province, who acts in good faith in the course of their duties and employment; or
1996, ch. 11Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
160. L’alinéa 24(1) d) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est remplacé par ce qui suit :
d) sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95 a)(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Note marginale :2000, ch. 34, art. 14
161. Le paragraphe 6(2) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
L.R., ch. D-2Loi sur la pension spéciale du service diplomatique
162. Le paragraphe 7(1) de la version anglaise de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Service prior to Public Office
7. (1) A person who immediately prior to his appointment to a Public Office was employed in the federal public administration and was in receipt of a salary for that employment but was not a contributor under the Civil Service Superannuation Act or the Public Service Superannuation Act, or who immediately prior to his appointment to a Public Office was a judge of a superior, district or county court in Canada, may, for the purposes of this Act, count the whole or any part of his service in the federal public administration or as a judge, in this section called “prior service”, as service in a Public Office, if within one year after his appointment to the Public Office that person elects to contribute under this Act in respect of that prior service.
1995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi
163. (1) Les alinéas 4(1) b) et c) de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont remplacés par ce qui suit :
b) tous les secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et comportant au moins cent salariés;
(2) Les alinéas 4(2) b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la Gendarmerie royale du Canada est réputée ne pas être mentionnée à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) le personnel civil nommé ou employé conformément à l’article 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est réputé mentionné à l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique
(4) Le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique, chacun agissant dans les limites de ses attributions en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques et en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sont chargés des obligations que la présente loi impose aux employeurs à l’égard des salariés qui font partie des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa (1) b).
(4) Le paragraphe 4(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Delegation by Treasury Board and Public Service Commission
(7) The Treasury Board and the Public Service Commission may, for the purpose of carrying out their obligations under this Act in relation to a portion of the federal public administration or other portion of the public sector referred to in subsection (1), authorize the chief executive officer or deputy head concerned to exercise, in relation to that portion, any of the powers and perform any of the functions of the Treasury Board or the Public Service Commission, as the case may be, referred to in this section.
164. L’alinéa 8(4) b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les mesures de restructuration des effectifs prises par le Conseil du Trésor, notamment celles qui figurent dans les accords portant sur le réaménagement des effectifs, et par la Commission de la fonction publique ou les autres éléments du secteur public visés aux alinéas 4(1) c) et d).
165. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du Conseil du Trésor
21. (1) À chaque exercice, le président du Conseil du Trésor fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation en ce qui touche l’équité en matière d’emploi au sein des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1) b) pour le précédent exercice.
(2) Les sous-alinéas 21(2) a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the number of employees employed in each portion of the federal public administration referred to in paragraph 4(1)(b) and the number of persons who are members of each designated group so employed,
(ii) the total number of employees employed in all portions of the federal public administration referred to in paragraph 4(1)(b) in each province and in the National Capital Region and the number of persons who are members of each designated group so employed,
L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles
166. L’article 14 de la version anglaise de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Superannuation
14. Any member of the Council who, under the terms of his appointment, is required to devote the whole of his time to the performance of his duties as a member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale
Note marginale :1990, ch. 8, art. 8
167. L’alinéa 28(1)i) de la version anglaise de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
(i) the Public Service Labour Relations Board established by the Public Service Labour Relations Act;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
168. Dans la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Public Service Staff Relations Board » est remplacé par « Public Service Labour Relations Board ».
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
169. Le paragraphe 4(7) de la version anglaise de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deemed employment
(7) The Commissioner and any person appointed under subsection (4) are deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
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