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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (L.C. 2004, ch. 24)

Sanctionnée le 2004-05-14

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 521, de ce qui suit :

Radiation

Note marginale :Avis au parti
  • 521.1 (1) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l'administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres, le commissaire, par avis écrit, demande au parti de lui démontrer que cela constitue un de ses objectifs essentiels.

  • Note marginale :Demande au tribunal

    (2) Si, après avoir donné au parti la possibilité de lui démontrer quels sont ses objectifs essentiels, le commissaire entretient toujours les soupçons mentionnés au paragraphe (1), il peut demander au tribunal compétent en vertu du paragraphe 525(1) l'ordonnance visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) S'il conclut que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1), le tribunal saisi de la demande enjoint au directeur général des élections de radier le parti; il peut en outre :

    • a) enjoindre à l'agent principal ou à la personne qu'il précise de liquider les biens du parti;

    • b) s'il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l'alinéa a), enjoindre à l'agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu'il précise de liquider les biens de celle-ci.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au parti de prouver qu'il compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prise en compte d'éléments

    (5) Pour rendre sa décision, le tribunal prend en compte tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, notamment, le cas échéant :

    • a) la constitution, les statuts, les lettres patentes ou les règlements administratifs du parti ou tout autre document permettant d'établir ses objectifs;

    • b) le programme politique du parti, son rapport annuel à ses membres, son programme de financement, son matériel publicitaire et ses déclarations en matière d'orientations;

    • c) la nature et l'étendue des activités du parti, de ses associations enregistrées et de ses candidats, y compris leur degré de participation aux campagnes électorales et leurs déclarations publiques au soutien d'un autre parti politique ou d'un candidat d'un autre parti politique;

    • d) les fonds reçus par le parti, par ses associations enregistrées et par ses candidats, leur source et leur utilisation, notamment à titre de dépenses électorales;

    • e) les relations du parti avec toute entité qui n'est pas un parti politique reconnu par le droit provincial susceptibles d'indiquer que le parti est contrôlé, directement ou indirectement, par une entité ou qu'il utilise son statut de parti enregistré principalement pour procurer une aide financière à une autre entité;

    • f) le fait que le parti est ou non une entité à but non lucratif.

  • Note marginale :Exemption

    (6) Le tribunal peut, sur demande, soustraire le parti et ses associations enregistrées à l'application du paragraphe 127(3.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'il estime que le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public le justifient. Il peut alors assujettir les activités du parti, de ses associations enregistrées ou de ses candidats aux conditions qu'il juge indiquées.

  • Note marginale :Liquidation des biens

    (7) L'agent principal, l'agent financier ou la personne précisée par le tribunal effectue la liquidation ordonnée au titre du paragraphe (3) conformément aux paragraphes 501(4) à (7).

L.R., ch. 1(5e suppl.)LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

 L'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction de délivrer des reçus

    (3.3) Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l'égard d'un parti enregistré, l'agent enregistré du parti — y compris l'agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l'agent de circonscription d'une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l'ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Communication de renseignements par les partis enregistrés ou admissibles
  •  (1) Les partis qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient enregistrés ou admissibles doivent, dans les six mois suivant cette date, communiquer au directeur général des élections les renseignements mentionnés aux alinéas 366(2)d), f), i) et j) de la Loi électorale du Canada, édictés par la présente loi.

  • Note marginale :Non-application de certaines dispositions

    (2) Le paragraphe 369(2), l'article 374.1, l'alinéa 377(2)b.1), les articles 378 et 380.1 et les paragraphes 382(4) et 384(3) de la Loi électorale du Canada, dans leur version édictée par la présente loi, ne s'appliquent à l'égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qu'à compter de l'expiration des six mois qui suivent cette date.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (3) Le paragraphe 369(2), l'article 378 et le paragraphe 382(4) de la Loi électorale du Canada, dans leur version antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s'appliquer à l'égard des partis qui étaient enregistrés ou admissibles à cette date pendant les six mois qui suivent celle-ci.

Note marginale :Temporarisation

 Les modifications apportées par la présente loi cessent d'avoir effet deux ans après son entrée en vigueur ou, si le Parlement n'est pas alors en session, quatre-vingt-dix jours après le début de la session suivante.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le 27 juin 2004 à moins que, avant cette date, le directeur général des élections n'ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu'elle peut en conséquence entrer en vigueur.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction si celle-ci est postérieure au 27 juin 2004.

 

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