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Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques (L.C. 2007, ch. 22)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1
  •  (1) Le passage du paragraphe 196.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prélèvements
    • 196.2 (1) Le mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 et l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 autorisent l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — à obtenir des échantillons de substances corporelles de l’intéressé par prélèvement :

  • Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

    (2) Les paragraphes 196.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités

      (2) Le mandat ou l’ordonnance énonce les modalités que le juge militaire ou la cour martiale estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances.

    • Note marginale :Prise des empreintes digitales

      (3) Dans le cas de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — peut également, pour l’application de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, prendre les empreintes digitales de l’intéressé.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

 Le passage du paragraphe 196.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation d’informer l’intéressé
  • 196.21 (1) Avant de procéder ou de faire procéder sous son autorité au prélèvement d’échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu des articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, l’agent de la paix est tenu d’informer l’intéressé :

 L’article 196.22 de la même loi, édicté par l’article 27 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vérification
  • 196.22 (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité doit, avant de prélever des échantillons de substances corporelles au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24, vérifier si le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, renferme déjà le profil d’identification génétique de l’intéressé.

  • Note marginale :Profil présent dans le fichier des condamnés

    (2) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

    • a) d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil génétique de l’intéressé dans la banque de données;

    • b) d’autre part, transmet au commissaire un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  • Note marginale :Profil non présent dans le fichier des condamnés

    (3) Si le profil d’identification génétique de l’intéressé ne se trouve pas dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité procède au prélèvement et transmet au commissaire les substances corporelles prélevées et un double de l’ordonnance ou de l’autorisation et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

  •  (1) L’alinéa 196.24(1)a) de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) un profil d’identification génétique ne peut être établi à partir des échantillons de substances corporelles déjà prélevés au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14;

  • (2) L’alinéa 196.24(1)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the information or bodily substances required by regulations made under the DNA Identification Act were not transmitted in accordance with the requirements of the regulations or were lost.

  • (3) Le paragraphe 196.24(2) de la version anglaise de la même loi, édicté par l’article 28 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Reasons

      (2) The application shall state the reasons why a DNA profile cannot be derived from the bodily substances or why the information or bodily substances were not transmitted in accordance with the regulations or were lost.

  • Note marginale :2000, ch. 10, art. 1

    (4) Le paragraphe 196.24(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (3) Il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin.

    • Note marginale :Personnes non détenues

      (4) Si le juge militaire autorise le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur une personne qui n’est pas sous garde, il doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — lui intimant de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement.

  •  (1) Le paragraphe 196.241(1) de la même loi, édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen par le directeur des poursuites militaires
    • 196.241 (1) S’il reçoit du commissaire l’avis prévu au paragraphe 5.2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24 semble comporter une erreur, le directeur des poursuites militaires procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier de la cour.

  • (2) Le passage du paragraphe 196.241(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Clerical error

      (2) If the Director of Military Prosecutions is of the opinion that the defect is due to a clerical error, the Director shall

  • (3) Le paragraphe 196.241(3) de la même loi, édicté par l’article 29 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Erreur de fond

      (3) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le directeur des poursuites militaires en fait part au commissaire.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 2

 L’alinéa 230f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3).

Note marginale :2000, ch. 10, art. 3

 L’alinéa 230.1g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3).

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2005, ch. 25
  •  (1) À la date d’entrée en vigueur des paragraphes 1(2) à (5) de l’autre loi, les alinéas a) et a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, deviennent respectivement les alinéas a.1) et a) de cette définition et sont déplacés en conséquence.

  • (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, où le paragraphe (1) produit ses effets, les paragraphes 487.051(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
    • 487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

    • Note marginale :Ordonnance : infractions primaires

      (2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

Note marginale :2005, ch. 25
  •  (1) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 23(1) de l’autre loi, les alinéas a) et a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

    • a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de l’autre loi ou à celle, si elle est postérieure, où le paragraphe (1) produit ses effets, les paragraphes 196.14(1) et (2) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance : infractions primaires
    • 196.14 (1) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.

    • Note marginale :Ordonnance : infractions primaires

      (2) En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a.1) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

 

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