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Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques (L.C. 2007, ch. 22)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :1998, ch. 37, art. 24

 La formule 5.07 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5.07(paragraphe 487.057(1))RAPPORT À UN JUGE DE LA COUR PROVINCIALE OU AU TRIBUNAL

Canada

Province de ............................

(circonscription territoriale)

[ ] À (nom du juge), juge de la cour provinciale qui a délivré un mandat en vertu de l’article 487.05 — ou une autorisation en vertu des articles 487.055 ou 487.091 — du Code criminel, ou à un autre juge de cette cour :

[ ] Au tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 487.051 du Code criminel :

Moi, (nom de l’agent de la paix), je déclare que (préciser si les prélèvements ont été effectués au titre d’un mandat délivré en vertu de l’article 487.05, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou d’une autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 duCode criminel).

J’ai (préciser si on a procédé ou fait procéder sous son autorité) au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) que je juge nécessaire à cette fin, en conformité avec (préciser si le prélèvement a été effectué au titre du mandat — ou de l’autorisation — délivré par le juge ou un autre juge de la cour ou de l’ordonnance rendue par le tribunal).

Le prélèvement a été effectué à....... heures, le ...... jour de ........ en l’an de grâce.......... .

J’ai (ou préciser le nom de la personne qui a effectué le prélèvement) procédé, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, au prélèvement des substances corporelles ci-après de (nom du contrevenant), ayant la capacité de le faire du fait de (ma/sa) formation ou de (mon/son) expérience (cocher la mention qui s’applique) :

[ ]cheveux ou poils comportant la gaine épithéliale
[ ]cellules épithéliales prélevées par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues
[ ]sang prélevé au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée

Les modalités énoncées dans (le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation) ont été respectées.

Fait le ........... jour de .......... en l’an de grâce........., à .................. .

.........................................

(Signature de l’agent de la paix)

 Les formules 5.08 et 5.09 de la partie XXVIII de la même loi, édictées par l’article 13 de l’autre loi, sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 5.08(paragraphe 487.091(1))DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ..................

(circonscription territoriale)

Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de substances corporelles pour analyse génétique.

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi (joindre une copie de l’ordonnance ou de l’autorisation);

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :

  • a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :

  • b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou renseignements ont été perdus :

Je demande, au titre du paragraphe 487.091(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.

Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......, à............. .

.............................

(Signature du demandeur)

FORMULE 5.09(paragraphe 487.091(1))AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada

Province de ...................

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.055 de cette loi;

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été établi :

  • a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons ci-après, à partir des échantillons :

  • b) que, pour les raisons ci-après, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :

Attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix dans (circonscription territoriale), a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder — au prélèvement en question en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Je donne cette autorisation sous réserve des modalités ci-après que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .

............................

(Signature du juge de la cour provinciale)

Note marginale :2000, ch. 10, art. 24

 La formule 28.1 de la partie XXVIII de la même loi est abrogée.

1998, ch. 37LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

 La définition de « ordonnance », à l’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, édictée par le paragraphe 14(2) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :

« ordonnance »

“order”

« ordonnance » Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale.

 Le paragraphe 5(4) de la même loi, édicté par l’article 15 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fichier des condamnés

    (4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles prélevées en vertu de toute ordonnance ou autorisation.

Note marginale :2005, ch. 25, art. 16

 Le paragraphe 5.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conservation de l’ordonnance ou de l’autorisation

    (3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :2005, ch. 25, art. 16

 Le paragraphe 5.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Erreur de fond

    (3) Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.

Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 6. (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction criminelle, l’information ci-après à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :

  • Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(1)

    (2) L’alinéa 6(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) if the DNA profile is already contained in the data bank, the information contained in the data bank in relation to that DNA profile;

  • Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(1)

    (3) L’alinéa 6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si un laboratoire ou un organisme chargé du contrôle d’application de la loi avise le commissaire que le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil qui sont contenus dans la banque de données.

  • Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(2)

    (4) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organisme d’un État étranger

      (3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque de données afin de vérifier s’il s’y trouve déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :

      • a) les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à c) dans les circonstances qui y sont prévues;

      • b) si le gouvernement, l’organisation ou l’organisme, selon le cas, l’avise que le profil qui lui a été communiqué dans les circonstances visées à l’alinéa (1)c) n’a pas été écarté après avoir été comparé avec le profil d’identification génétique lié à la perpétration d’une infraction criminelle, les renseignements afférents au profil contenus dans la banque de données.

  • Note marginale :2005, ch. 25, par. 17(3)

    (5) Le paragraphe 6(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication subséquente

      (6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle.

 

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