Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)
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Sanctionnée le 2008-06-18
TRIBUNAL DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES
Attributions du Tribunal
Note marginale :Pouvoirs du Tribunal
13. (1) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses décisions, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives; il peut :
a) trancher tout point de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi;
b) recevoir des éléments de preuve — notamment l’histoire orale — ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire, à moins que, selon le droit de la preuve, ils ne fassent l’objet d’une immunité devant les tribunaux judiciaires;
c) tenir compte de la diversité culturelle dans l’élaboration et l’application de ses règles;
d) adjuger les dépens en conformité avec ses règles.
Note marginale :Précision
(2) Le Tribunal déduit des dépens adjugés au revendicateur les sommes que celui-ci a reçues de Sa Majesté pour lui permettre de saisir le Tribunal de sa revendication.
Revendications particulières
Note marginale :Revendications admissibles
14. (1) Sous réserve des articles 15 et 16, la première nation peut saisir le Tribunal d’une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits ci-après en vue d’être indemnisée des pertes en résultant :
a) l’inexécution d’une obligation légale de Sa Majesté liée à la fourniture d’une terre ou de tout autre élément d’actif en vertu d’un traité ou de tout autre accord conclu entre la première nation et Sa Majesté;
b) la violation d’une obligation légale de Sa Majesté découlant de la Loi sur les Indiens ou de tout autre texte législatif — relatif aux Indiens ou aux terres réservées pour les Indiens — du Canada ou d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;
c) la violation d’une obligation légale de Sa Majesté découlant de la fourniture ou de la non-fourniture de terres d’une réserve — notamment un engagement unilatéral donnant lieu à une obligation fiduciaire légale — ou de l’administration par Sa Majesté de terres d’une réserve, ou de l’administration par elle de l’argent des Indiens ou de tout autre élément d’actif de la première nation;
d) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Majesté, de terres d’une réserve;
e) l’absence de compensation adéquate pour la prise ou l’endommagement, en vertu d’un pouvoir légal, de terres d’une réserve par Sa Majesté ou un organisme fédéral;
f) la fraude, de la part d’un employé ou mandataire de Sa Majesté, relativement à l’acquisition, à la location ou à la disposition de terres d’une réserve.
Note marginale :Période préconfédérative — obligation
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une obligation légale qui devait être exécutée sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies, dans la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en découlant, a été imputée à Sa Majesté, ou aurait été imputée à celle-ci n’eût été les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre elle en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Période préconfédérative — location ou disposition
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)d) à l’égard de la location ou de la disposition, sans droit, de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies, dans la mesure où toute responsabilité découlant de la location ou de la disposition a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci n’eût été les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre elle en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Période préconfédérative — autres cas
(4) Pour l’application des alinéas (1)e) et f) à l’égard de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada, la mention de Sa Majesté vaut également mention du souverain de la Grande-Bretagne et de ses colonies pour la période antérieure à l’entrée de ce territoire au sein du Canada.
Note marginale :Réserve
15. (1) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication si, selon le cas :
a) elle est fondée sur des événements survenus au cours des quinze années précédant la date de son dépôt auprès du ministre;
b) elle est fondée sur un accord sur des revendications territoriales conclu après le 31 décembre 1973, un accord connexe ou une loi fédérale connexe;
c) elle est fondée sur une loi fédérale ou un accord figurant à l’annexe, ou sur une loi fédérale ou un accord de mise en oeuvre d’une telle loi ou d’un tel accord;
d) elle concerne la prestation ou le financement de services ou programmes relatifs à la police, à l’exécution de la réglementation, aux affaires correctionnelles, à l’éducation, à la santé, à la protection des enfants ou à l’assistance sociale, ou de tout autre service ou programme de nature similaire;
e) elle est fondée sur un accord conclu entre la première nation et Sa Majesté et prévoyant un autre mécanisme de règlement des différends;
f) elle est fondée sur des droits ou titres ancestraux, ou invoque de tels droits ou titres;
g) elle est fondée sur des droits conférés par traité relativement à des activités susceptibles d’être exercées de façon continue et variable, notamment des droits de récolte.
Note marginale :Précision
(2) L’alinéa (1)g) ne s’applique pas aux revendications fondées sur des droits conférés par traité soit sur des terres, soit sur des éléments d’actif destinés à des activités, tels les munitions, pour la chasse, et les charrues, pour l’agriculture.
Note marginale :Litispendance
(3) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication si les conditions suivantes sont réunies :
a) une juridiction autre que le Tribunal est saisie d’une demande portant sur les mêmes terres ou autres éléments d’actif et susceptible de donner lieu à une décision incompatible ou fondée essentiellement sur les mêmes faits;
b) la première nation et Sa Majesté sont parties à l’instance;
c) l’instance est toujours en cours.
Note marginale :Réserve
(4) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication si, selon le cas :
a) elle ne demande aucune indemnité;
b) la réparation recherchée n’est pas strictement pécuniaire;
c) celle-ci excède l’indemnité maximale.
Note marginale :Dépôt de la revendication auprès du ministre
16. (1) La première nation ne peut saisir le Tribunal d’une revendication que si elle l’a préalablement déposée auprès du ministre et que celui-ci, selon le cas :
a) l’a avisée par écrit de son refus de négocier le règlement de tout ou partie de la revendication;
b) ne l’a pas avisée par écrit, dans les trois ans suivant la date de dépôt de la revendication, de son acceptation ou de son refus de négocier un tel règlement;
c) a consenti par écrit, à toute étape de la négociation du règlement, à ce que le Tribunal soit saisi de la revendication;
d) l’a avisée par écrit de son acceptation de négocier un tel règlement mais qu’aucun accord définitif n’en a découlé dans les trois ans suivant l’avis.
Note marginale :Dépôt et avis
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre :
a) établit la norme minimale acceptable relativement au type de renseignements à fournir pour le dépôt des revendications, ainsi que des modalités acceptables de forme et de présentation de ceux-ci;
b) affiche le texte de cette norme sur le site Internet du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien;
c) avise par écrit la première nation de la date du dépôt de la revendication.
Note marginale :Validité du dépôt
(3) La revendication n’est déposée auprès du ministre que si elle lui est présentée en conformité avec la norme et les modalités établies en application de l’alinéa (2)a).
Audiences et décisions
Note marginale :Demande de radiation
17. Le Tribunal peut à tout moment, sur demande de toute partie, ordonner la radiation de tout ou partie de la revendication particulière avec ou sans autorisation de la modifier, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) la revendication n’est manifestement pas admissible aux termes des articles 14 à 16;
b) elle n’a pas été déposée par une première nation;
c) elle est frivole, vexatoire ou prématurée;
d) elle ne peut être maintenue aux termes de l’article 37.
Note marginale :Audience et décision
18. Après en avoir avisé les parties, le Tribunal tient audience aux date, heure et lieu qu’il juge indiqués pour entendre la question dont il est saisi, et statue sur celle-ci.
Note marginale :Limites
19. Lorsqu’il statue sur le bien-fondé d’une revendication particulière, le Tribunal ne tient compte d’aucune règle ou théorie qui aurait pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Conditions et limites à l’égard des décisions sur l’indemnité
20. (1) Lorsqu’il statue sur l’indemnité relative à une revendication particulière, le Tribunal :
a) ne peut accorder qu’une indemnité pécuniaire;
b) malgré toute autre disposition du présent paragraphe, ne peut accorder une indemnité totale supérieure à cent cinquante millions de dollars;
c) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, accorde une indemnité qu’il estime juste, pour les pertes en cause, en fonction des principes d’indemnisation sur lesquels se fondent les tribunaux judiciaires;
d) ne peut accorder :
(i) de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs,
(ii) d’indemnité pour un dommage autre que pécuniaire, notamment un dommage sur le plan culturel ou spirituel;
e) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été prises par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée en échange, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande de ces terres au moment où elles ont été prises ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
f) dans le cas où le revendicateur a établi que certaines terres de réserve ont été endommagées par autorisation légale et qu’une indemnité inadéquate lui a été accordée à cet égard, accorde une indemnité, égale à la valeur des dommages subis ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
g) dans le cas où le revendicateur a établi que les terres visées par la revendication n’ont jamais été cédées légalement, ou autrement prises par autorisation légale, accorde une indemnité, égale à la valeur marchande actuelle de ces terres, sans égard aux améliorations qui ont pu y être apportées entre-temps;
h) dans le cas où le revendicateur a établi qu’il a perdu l’usage des terres visées à l’alinéa g), accorde une indemnité, égale à la valeur de la perte de cet usage ajustée à la valeur actuelle des pertes conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires;
i) dans le cas où il estime qu’un tiers est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou pertes mentionnés au paragraphe 14(1), n’accorde une indemnité à la charge de Sa Majesté que dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
Note marginale :Précision
(2) Il demeure entendu que le Tribunal peut prendre en compte, pour le versement de l’indemnité visée au paragraphe (1), les pertes relatives aux activités susceptibles d’être exercées de façon continue et variable, notamment les activités liées aux droits de récolte.
Note marginale :Déduction
(3) Le Tribunal déduit de l’indemnité calculée au titre du paragraphe (1) la valeur de tout avantage — ajustée à sa valeur actuelle conformément aux principes juridiques appliqués par les tribunaux judiciaires — reçu par le revendicateur à l’égard de l’objet de la revendication particulière.
Note marginale :Indemnité maximale unique pour les revendications connexes
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), sont considérées comme une seule revendication :
a) les revendications particulières présentées par le même revendicateur et fondées essentiellement sur les mêmes faits;
b) les revendications particulières présentées par des revendicateurs différents, fondées essentiellement sur les mêmes faits et portant sur les mêmes éléments d’actif.
Note marginale :Répartition de l’indemnité
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), le Tribunal répartit équitablement entre les revendicateurs l’indemnité totale accordée.
Note marginale :Indemnité à la charge de la province
(6) S’il estime qu’une province qui a la qualité de partie est, en tout ou en partie, à l’origine des faits ou des pertes mentionnés au paragraphe 14(1), le Tribunal peut accorder une indemnité à la charge de la province dans la mesure où ces pertes sont attribuables à la faute de celle-ci.
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