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Loi sur le Tribunal des revendications particulières (L.C. 2008, ch. 22)

Sanctionnée le 2008-06-18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Examen et rapport

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Revendications existantes
  •  (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une première nation a présenté au ministre une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1), et lui a communiqué le type de renseignements requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2) :

    • a) la première nation est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article 16 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) si le règlement de tout ou partie de la revendication est en cours de négociation à cette date, le ministre est réputé avoir avisé la première nation de son acceptation de négocier le règlement au titre de cet article à la même date.

  • Note marginale :Examen des revendications par le ministre

    (2) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre examine chacune des revendications fondées sur l’un ou l’autre des faits mentionnés au paragraphe 14(1) qui lui ont été présentées par une première nation avant cette date, à l’exception de celles dont il a avisé par écrit la première nation de son refus d’en négocier le règlement, en tout ou en partie, et prend l’une des mesures suivantes :

    • a) si la première nation lui a communiqué le type de renseignements requis par la norme établie en application du paragraphe 16(2), il l’informe par écrit qu’elle est réputée avoir déposé la revendication conformément à l’article 16 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

    • b) si elle ne lui a pas communiqué ce type de renseignements, il lui demande par écrit de lui communiquer les renseignements manquants;

    • c) si le règlement de tout ou partie de la revendication est en cours de négociation à cette date, il l’informe par écrit que, pour l’application de l’article 16, il est réputé l’avoir avisée de son acceptation de négocier ce règlement à la même date.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (3) La première nation est réputée avoir déposé conformément à l’article 16 la revendication à l’égard de laquelle elle a communiqué les renseignements visés à l’alinéa (2)b) :

    • a) soit à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le cas où le ministre reçoit les renseignements dans les six mois suivant la demande de communication;

    • b) soit à la date de réception de ceux-ci par le ministre, dans le cas où celle-ci est postérieure de plus de six mois à la demande de communication.

  • Note marginale :Avis de la date du dépôt

    (4) Sur réception des renseignements visés à l’alinéa (2)b), le ministre avise par écrit la première nation de la date du dépôt.

Note marginale :Précision

 Il demeure entendu que le refus du ministre de négocier le règlement d’une revendication, s’il a été opposé à la première nation avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut être pris en compte pour saisir le Tribunal de la revendication mais n’a pas pour effet d’empêcher la première nation de déposer la même revendication auprès du ministre après cette date.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal

 L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur le Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal Act

ainsi que de la mention « paragraphes 27(2) et 38(2) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Greffe du Tribunal des revendications particulières

    Registry of the Specific Claims Tribunal

ainsi que de la mention « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal

 La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Greffe du Tribunal des revendications particulières

    Registry of the Specific Claims Tribunal

ainsi que de la mention « Greffier », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal

ABROGATION

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur le règlement des revendications particulières, chapitre 23 des Lois du Canada (2003), est abrogée.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur cent vingt jours après la date de sa sanction.

 

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