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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

L.R., ch. E-21Loi sur l’expropriation

  •  (1) Les définitions de « droit exproprié », « droit réel immobilier » et « titulaire », à l’article 2 de la Loi sur l’expropriation, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de « bien-fonds » et « registrateur », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « bien-fonds »

    “land”

    « bien-fonds » S’entend notamment des fonds de terre, mines, bâtiments, structures, accessoires fixes ainsi que des objets qui sont immeubles au sens du droit civil du Québec. Sont également visés les minéraux, précieux ou communs, de surface, souterrains ou en surplomb, à l’exclusion, au Québec, des minéraux en surplomb.

    « registrateur »

    “registrar”

    « registrateur » Fonctionnaire auprès de qui les titres relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés.

  • (3) La définition de « enregistrer », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « enregistrer »

    “register”

    « enregistrer » S’entend notamment du fait d’inscrire, de produire ou de déposer.

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « droit ou intérêt exproprié »

    “expropriated interest or right”

    « droit ou intérêt exproprié » Droit, domaine ou intérêt totalement ou partiellement perdu du fait de l’enregistrement d’un avis de confirmation en vertu de la partie I.

  • (5) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition interprétative

      (2) Pour l’application de la présente loi :

      • a) l’intérêt foncier se rapporte au bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;

      • b) le droit réel immobilier se rapporte au bien-fonds situé au Québec et, par assimilation, il comprend le droit de tout locataire de ce bien-fonds;

      • c) le détenteur est la personne qui a un droit, un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds situé au Canada, mais ailleurs qu’au Québec;

      • d) le titulaire est la personne qui a un droit sur un bien-fonds situé au Québec, y compris, par assimilation, le locataire d’un tel bien-fonds.

 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’exproprier
  • 4. (1) La Couronne peut exproprier, en conformité avec les dispositions de la présente partie, tout droit réel immobilier ou intérêt foncier, y compris l’un des droits ou intérêts mentionnés aux articles 7 et 7.1, dont elle a besoin, de l’avis du ministre, pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.

Note marginale :1996, ch. 10, art. 228
  •  (1) Les paragraphes 4.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’expropriation
    • 4.1 (1) La compagnie de chemin de fer — au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada — présente au ministre des Transports une demande pour que le ministre fasse exproprier par la Couronne, conformément à la présente partie, le droit réel immobilier ou intérêt foncier dont elle a besoin pour un chemin de fer et qu’elle n’a pu acheter.

    • Note marginale :Pouvoir du ministre

      (2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Transports, lorsqu’il estime que la compagnie de chemin de fer a besoin du droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un chemin de fer, le ministre fait exproprier par la Couronne ce droit ou intérêt en conformité avec la présente partie.

    • Note marginale :Présomption

      (3) Si le ministre des Transports recommande l’expropriation, le ministre est censé être d’avis que la Couronne a besoin du droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.

  • Note marginale :1996, ch. 10, art. 228

    (2) Le paragraphe 4.1(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Garantie

      (6) Le ministre peut exiger que la compagnie de chemin de fer fournisse une garantie, selon le montant et les autres modalités qu’il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

  • Note marginale :1996, ch. 10, art. 228

    (3) Le paragraphe 4.1(7) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vesting

      (7) For the purpose of this section, the reference to the Crown in section 15 shall be read as a reference to the railway company that made a request under subsection (1).

  • Note marginale :1996, ch. 10, art. 228

    (4) Le paragraphe 4.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (8) La compagnie de chemin de fer qui a obtenu en vertu de l’article 15 un droit réel immobilier ou intérêt foncier qui était dévolu, avant l’expropriation, à la Couronne ne peut l’aliéner qu’au profit de celle-ci.

 Les articles 5 à 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis d’intention d’exproprier
  • 5. (1) Chaque fois que, de l’avis du ministre, la Couronne a besoin d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public, le ministre peut demander au procureur général du Canada d’enregistrer un avis d’intention d’exproprier ce droit ou intérêt, signé par le ministre, et qui, à la fois :

    • a) décrit le bien-fonds;

    • b) précise la nature du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée et détermine s’il sera assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant sur le bien-fonds;

    • c) indique l’ouvrage public ou l’autre fin d’intérêt public pour lesquels le droit ou intérêt est requis;

    • d) déclare que la Couronne a l’intention d’exproprier le droit ou intérêt.

  • Note marginale :Enregistrement d’un avis

    (2) Lorsqu’il reçoit du ministre une demande d’enregistrement d’un avis d’intention mentionné au présent article, le procureur général du Canada fait enregistrer, au bureau du registrateur de la circonscription foncière, du comté, du district ou de la division d’enregistrement où se trouve le bien-fonds, cet avis ainsi qu’un plan du bien-fonds visé par l’avis, et, après avoir fait faire les enquêtes et recherches qu’il juge nécessaires ou souhaitables sur le titre du bien-fonds, il fournit au ministre un rapport indiquant les noms et dernières adresses connues, le cas échéant, des personnes qui paraissent y avoir un droit, un domaine ou un intérêt dans la mesure où il lui a été possible d’en connaître l’existence.

  • Note marginale :Précisions quant à la fin d’intérêt public — déclaration

    (3) Lorsque le ministre estime que le droit ou intérêt visé par l’avis d’intention mentionné au présent article est requis par la Couronne à une fin visant la protection ou la sécurité du Canada ou d’un pays allié du Canada ou associé avec lui et qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de donner plus de précisions, il suffit que l’avis contienne une déclaration portant que le droit ou intérêt est requis par la Couronne à cette fin pour qu’il soit conforme à l’alinéa (1)c) sans autres précisions.

  • Note marginale :Précisions quant à la fin d’intérêt public — renseignements supplémentaires

    (4) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre met à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour l’application des articles 9 et 10 et dans la mesure où il lui apparaît praticable et d’intérêt public de le faire, tous renseignements supplémentaires dont il dispose quant à l’ouvrage public ou l’autre fin d’intérêt public pour lesquels la Couronne a besoin du droit ou intérêt visé par l’avis enregistré en vertu du présent article.

Note marginale :Erreur ou omission dans l’avis ou le plan
  • 6. (1) Lorsqu’il y a, dans l’avis ou le plan enregistré en vertu de l’article 5, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, un avis ou un plan corrigé avec effet rétroactif à la date d’enregistrement du premier avis ou plan peut être enregistré.

  • Note marginale :Validité de l’avis — nature du droit ou intérêt

    (2) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il omet d’indiquer la nature du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée; en pareil cas, ce droit ou intérêt comprend l’ensemble des droits réels immobiliers ou intérêts fonciers sur le bien-fonds visé par l’avis.

  • Note marginale :Validité de l’avis — droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant

    (3) L’avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il ne détermine pas si le droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sera assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier préexistant sur le bien-fonds visé. En ce cas, le droit réel immobilier ou intérêt foncier à exproprier n’est pas assujetti à ce droit ou intérêt préexistant.

  • Note marginale :Biens-fonds provinciaux

    (4) Lorsqu’il apparaît au procureur général du Canada qu’un bien-fonds ou un droit réel immobilier ou intérêt foncier visé par l’avis enregistré en vertu de l’article 5 appartient à Sa Majesté du chef d’une province, il fait, dès lors, notifier au procureur général de la province l’enregistrement et ses détails.

Note marginale :Nature des intérêts pouvant être indiqués dans l’avis : provinces autres que le Québec

7. Au Canada mais ailleurs qu’au Québec, l’avis d’intention peut mentionner, pour indiquer la nature de l’intérêt dont l’expropriation est proposée, tout domaine ou intérêt foncier, notamment :

  • a) un intérêt assorti d’un terme ou d’une condition ou limité de toute autre façon;

  • b) une servitude, des profits à prendre ou tout autre service foncier;

  • c) tout droit relatif à un bien-fonds que pourrait conférer le propriétaire du bien-fonds, que ce droit soit ou non, s’il est conféré par le propriétaire, opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds,

  • d) toute restriction visant l’usage du bien-fonds qui pourrait être établie par contrat ou autre accord, que cette restriction, si la charge en était assumée par le propriétaire du bien-fonds, soit ou non opposable à un tiers acquéreur du bien-fonds;

  • e) la possession exclusive du bien-fonds pour une durée fixée ou pour une période définie ou non, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou limitations que peut spécifier l’avis.

Note marginale :Nature des droits pouvant être indiqués dans l’avis d’intention : Québec

7.1 Au Québec, l’avis d’intention peut mentionner, pour indiquer la nature du droit dont l’expropriation est proposée, tout droit réel immobilier.

 

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