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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

 L’article 336 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Solicitor-client privilege or professional secrecy

336. Nothing in this Part may be construed as affecting solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of advocates and notaries.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 218; 2005, ch. 33, par. 6(2)

 Le paragraphe 337.5(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Subsection (1) does not apply when the plaintiff brings the action as a member of a partnership or other association or as a trustee in bankruptcy, liquidator, receiver or sequestrator of a body corporate.

 Le paragraphe 341(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites

    (2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées.

 L’article 346 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restraining or compliance order

346. If a cooperative or any director, officer, employee, agent or mandatary, auditor, trustee, receiver, receiver-manager, sequestrator or liquidator of a cooperative does not comply with this Act, the regulations, the articles, the by-laws or a unanimous agreement, a complainant or the Director may, in addition to any other right, apply to a court for an order directing any such person to comply with or restraining them from acting in breach of it. On the application, the court may order compliance and make any further order it thinks fit.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 226

 Le paragraphe 367(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Execution or signature of documents

    (4) Any articles, notice, resolution, requisition, statement or other document required or permitted to be executed or, in Quebec, signed by more than one individual for the purposes of this Act may be executed or signed in several documents of like form, each of which is executed or signed by one or more of the individuals. The documents, when duly executed or signed by all individuals required or permitted, as the case may be, to do so, are deemed to constitute one document for the purposes of this Act.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 229(2)

 Le sous-alinéa 373(2)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) send the certificate, or a copy, image or photographic, electronic or other reproduction of it, to the cooperative or its agent or mandatary, and

L.R., ch. C-38Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

 La définition de « produit », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, est remplacée par ce qui suit :

« produit »

“product”

« produit » Tout article dont on peut faire le commerce. La présente définition exclut toutefois les biens-fonds et les droits ou intérêts afférents.

 Le paragraphe 20(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Criminal liability of officers, etc., of corporations

    (3) If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
  • 21. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

L.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

  •  (1) L’alinéa 10a) de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est remplacé par ce qui suit :

    • a) peut, en en faisant la demande de la façon réglementaire, être accréditée par le directeur pour la vérification et le scellage initiaux et subséquents de tout compteur ou de toute catégorie, de tout type ou de tout modèle de compteur ainsi que pour l’exercice, tant par elle-même que par son employé ou son mandataire, des fonctions réglementaires qui s’y rapportent;

  • (2) L’alinéa 10b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) shall, in the event of the granting of the application under paragraph (a), be issued with a certificate of accreditation in prescribed form by the director.

 Le paragraphe 26(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions

    (5) No person who is an accredited meter verifier or a seller of electricity, gas or meters or who is employed by or is the agent or mandatary of an accredited meter verifier or a seller of electricity may be appointed or designated under this section or act as a person so appointed or designated.

  •  (1) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Requête faite par quiconque revendique un droit ou intérêt

      (2) Lorsque des compteurs sont confisqués en vertu du paragraphe (1), quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte l’ordonnance de confiscation et revendique un droit ou intérêt sur ces compteurs à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance de confiscation, requérir de toute cour supérieure compétente une ordonnance en vertu du paragraphe (5), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.

    • Note marginale :Avis

      (3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée pour son audition au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur les compteurs, objet de la requête, un droit ou intérêt à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de titulaire d’une priorité ou d’un privilège ou de créancier d’un droit ou intérêt semblable.

  • (2) Le paragraphe 31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits ou intérêts

      (5) Lorsque, après l’audition d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal est convaincu que le requérant ou l’intervenant :

      • a) d’une part, n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu les compteurs susceptibles de confiscation;

      • b) d’autre part, a fait toute diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’exploitation des compteurs ne risquaient pas en cette qualité de perpétrer une infraction visée à l’alinéa 30b) ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou du titulaire d’une priorité ou d’un privilège, qu’il a fait toute diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti la priorité ou le privilège,

      le requérant ou l’intervenant est fondé à obtenir une ordonnance préservant ses droits et intérêts des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ceux-ci ainsi que leur rang respectif; le tribunal peut en outre ordonner de remettre les compteurs sur lesquels s’exercent ces droits ou intérêts en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont il constate les droits ou intérêts, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits ou intérêts respectifs.

 Le paragraphe 35(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Officers, etc., of corporations

    (2) If a contractor or corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the contractor or corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence whether or not the contractor or corporation has been prosecuted or convicted.

  •  (1) Le paragraphe 36(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Offence by employee or agent or mandatary
    • 36. (1) In any prosecution for an offence under this Act it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or an agent or mandatary of the accused whether or not the employee or agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without their knowledge or consent and that they exercised all due diligence to prevent its commission.

  • (2) Le paragraphe 36(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prosecution of unincorporated body

      (4) A prosecution for an offence under this Act may be brought against and in the name of an unincorporated body that is a contractor and, for the purposes of that prosecution, the body is deemed to be a person and any act or thing done or omitted by any officer or agent or mandatary of the body within the scope of their authority to act on behalf of the body is deemed to be an act or thing done or omitted by the body.

 

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