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Loi d’harmonisation n° 3 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2011, ch. 21)

Sanctionnée le 2011-11-29

 Le paragraphe 15(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capacité
  • 15. (1) La société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 8

 Les alinéas 18(1)d) et e) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (d) a person held out by a corporation as a director, officer, agent or mandatary of the corporation has not been duly appointed or has no authority to exercise the powers and perform the duties that are customary in the business of the corporation or usual for a director, officer, agent or mandatary;

  • (e) a document issued by any director, officer, agent or mandatary of a corporation with actual or usual authority to issue the document is not valid or genuine; or

Note marginale :2001, ch. 14, par. 11(1)
  •  (1) Le paragraphe 21(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Requirement for affidavit — securities register

      (1.1) Any person described in subsection (1) who wishes to examine the securities register of a distributing corporation must first make a request to the corporation or its agent or mandatary, accompanied by an affidavit referred to in subsection (7). On receipt of the affidavit, the corporation or its agent or mandatary shall allow the applicant access to the securities register during the corporation’s usual business hours, and, on payment of a reasonable fee, provide the applicant with an extract from the securities register.

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 11(2) et art. 135, ann., art. 2(A)

    (2) Les paragraphes 21(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Shareholder lists

      (3) Shareholders and creditors of a corporation, their personal representatives, the Director and, if the corporation is a distributing corporation, any other person, on payment of a reasonable fee and on sending to a corporation or its agent or mandatary the affidavit referred to in subsection (7), may on application require the corporation or its agent or mandatary to provide within 10 days after the receipt of the affidavit a list (in this section referred to as the “basic list”) made up to a date not more than 10 days before the date of receipt of the affidavit setting out the names of the shareholders of the corporation, the number of shares owned by each shareholder and the address of each shareholder as shown on the records of the corporation.

    • Note marginale :Supplemental lists

      (4) A person requiring a corporation to provide a basic list may, by stating in the affidavit referred to in subsection (3) that they require supplemental lists, require the corporation or its agent or mandatary on payment of a reasonable fee to provide supplemental lists setting out any changes from the basic list in the names or addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date the basic list is made up to.

  • (3) Le passage du paragraphe 21(5) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :When supplemental lists to be provided

      (5) The corporation or its agent or mandatary shall provide a supplemental list required under subsection (4)

 Le passage du paragraphe 22(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Precautions

    (2) A corporation or its agents or mandataries shall take reasonable precautions to

Note marginale :2001, ch. 14, art. 12

 Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Validity of unsealed documents

    (2) A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a corporation is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 14(1)

 Le sous-alinéa 26(3)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) shares of, or another interest or right in, a body corporate that immediately before the exchange, or that because of the exchange, did not deal with the corporation at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

Note marginale :2001, ch. 14, par. 17(2)

 Le passage du paragraphe 30(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détention par la filiale des actions d’une société

    (2) Sous réserve de l’article 31, au cas où une personne morale, filiale d’une société, détient des actions de la société, celle-ci doit l’obliger à disposer de ces actions, notamment par vente, au cours des cinq ans suivant la date, selon le cas :

Note marginale :2001, ch. 14, par. 18(1)(F)
  •  (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exception
    • 31. (1) La société peut, en qualité de représentant personnel, détenir ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère, à l’exception de celles dont l’une ou l’autre d’entre elles ou leurs filiales ont la propriété effective.

  • Note marginale :2001, ch. 14, par. 18(2)

    (2) L’alinéa 31(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) en qualité de représentant personnel, à l’exception de celles sur lesquelles les filiales auraient la propriété effective;

 Le paragraphe 32(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Transfert non entaché de nullité ni annulable

    (6) Le transfert d’actions d’une société effectué en contravention avec le paragraphe (2) n’est pas entaché de nullité ni annulable pour ce seul motif.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 19

 L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, les détenir en qualité de représentant personnel;

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Donation et legs d’actions

37. La société peut accepter d’un actionnaire toute donation d’actions, y compris, au Québec, un legs d’actions, mais ne peut limiter ou supprimer l’obligation de les libérer intégralement qu’en conformité avec l’article 38.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 24(F)

 Les paragraphes 39(11) et (12) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Acquittement

    (11) Les titres de créance émis, donnés en garantie conformément au paragraphe (12) ou déposés par la société ne sont pas rachetés du seul fait de l’acquittement de la dette en cause.

  • Note marginale :Acquisition et réémission de titres de créance

    (12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie de l’exécution de ses obligations existantes ou futures, sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement; l’acquisition, la réémission ou le fait de les donner en garantie ne constitue pas l’annulation de ces titres.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 27

 Les paragraphes 45(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Actions grevées d’une hypothèque ou d’un privilège

    (2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent prévoir qu’une hypothèque ou un privilège en faveur de la société grève les actions inscrites au nom d’un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exécution de l’hypothèque ou du privilège

    (3) La société peut faire valoir l’hypothèque ou le privilège visé au paragraphe (2) dans les conditions prévues par ses règlements administratifs.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 4(A)

 Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de la vente

    (3) La personne qui était propriétaire des actions vendues par la société conformément au paragraphe (1) perd tout droit ou intérêt sur ces actions. Celle qui en était le propriétaire inscrit ou qui convainc les administrateurs qu’elle aurait pu être considérée comme en étant le propriétaire ou détenteur inscrit aux termes de l’article 51 a, à compter de la vente, droit uniquement au produit net de la vente majoré du revenu perçu sur ce produit à compter du début du mois suivant la date de réception du produit par la société mais diminué des taxes qui y sont afférentes et des frais de gestion relatifs à la constitution d’un fonds en fiducie conformément au paragraphe 47(1).

Note marginale :2001, ch. 14, art. 29
  •  (1) Les définitions de « acquéreur », « opposition » et « représentant », au paragraphe 48(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « acquéreur »

    “purchaser”

    « acquéreur » Personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle.

    « opposition »

    “adverse claim”

    « opposition » Est assimilé à l’opposition le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété ou un droit ou intérêt sur les valeurs mobilières en cause.

    « représentant »

    “fiduciary”

    « représentant » L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « émetteur », au paragraphe 48(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) au Québec, émet des valeurs mobilières conférant chacune, même indirectement, des droits sur ses biens;

    • c) ailleurs au Canada, crée, même indirectement, une fraction d’intérêt sur ses droits ou ses biens et émet des valeurs mobilières constatant ces fractions d’intérêt.

  • (3) L’alinéa d) de la définition de « “valeur mobilière” ou “certificat de valeur mobilière” », au paragraphe 48(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la société, soit de droits ou intérêts, notamment une participation dans celle-ci.

 

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