Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Note marginale :2000, ch. 1, art. 8
  •  (1) L’alinéa 9.1c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) respecting the consent given by applicants to the verification of records and the disclosure of information contained in them, including the information to be given to applicants before obtaining their consent and the manner in which consent is to be given, for the purposes of subsections 6.3(3) and (7);

  • (2) L’article 9.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1) de ce qui suit :

    • c.2) régir la communication des décisions visées à l’article 9.01;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

RAPPORT AU PARLEMENT

Note marginale :Rapport annuel
  • 11. (1) La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :

    • a) le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

    • b) le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

    • c) le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;

    • d) tout autre renseignement exigé par le ministre.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 4(2), (3) et (5))

Note marginale :2010, ch. 5, art. 9

 Les sous-alinéas 1b)(i) et (ii) de l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),

  • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),

  • (iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),

  • (iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

  • (v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

Note marginale :2010, ch. 5, art. 9

 L’article 3 de l’annexe 1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2000, ch. 1, art. 8.1; 2008, ch. 6, art. 58; 2010, ch. 5, art. 8

 L’annexe 2 de la même loi est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

2004, ch. 21Loi sur le transfèrement international des délinquants

 L’article 3 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet de renforcer la sécurité publique et de faciliter l’administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Facteurs — délinquant canadien
    • 10. (1) Le ministre peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien :

      • a) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant constituera une menace pour la sécurité du Canada;

      • b) le fait que, à son avis, le retour au Canada du délinquant mettra en péril la sécurité publique, notamment :

        • (i) la sécurité de toute personne au Canada qui est victime, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, d’une infraction commise par le délinquant,

        • (ii) la sécurité d’un membre de la famille du délinquant, dans le cas où celui-ci a été condamné pour une infraction commise contre un membre de sa famille,

        • (iii) la sécurité d’un enfant, dans le cas où le délinquant a été condamné pour une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant;

      • c) le fait que, à son avis, le délinquant est susceptible, après son transfèrement, de continuer à commettre des activités criminelles;

      • d) le fait que, à son avis, le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l’étranger avec l’intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;

      • e) le fait que, à son avis, l’entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou les droits attachés à sa personne;

      • f) le fait que le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;

      • g) la santé du délinquant;

      • h) le refus du délinquant de participer à tout programme de réhabilitation ou de réinsertion sociale;

      • i) le fait que le délinquant a reconnu sa responsabilité par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné, notamment en reconnaissant le tort qu’il a causé aux victimes et à la société;

      • j) la manière dont le délinquant sera surveillé, après son transfèrement, pendant qu’il purge sa peine;

      • k) le fait que le délinquant a coopéré ou s’est engagé à coopérer avec tout organisme chargé de l’application de la loi;

      • l) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • (2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs — délinquant canadien ou étranger

      (2) Il peut tenir compte des facteurs ci-après pour décider s’il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :

Modifications corrélatives

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

Note marginale :1998, ch. 9, art. 9

 L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Purpose

2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.

Note marginale :1996, ch. 14, art. 2

 Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prohibited grounds of discrimination
  • 3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.

Note marginale :1992, ch. 22, art. 13
  •  (1) La définition de conviction for which a pardon has been granted, à l’article 25 de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :1992, ch. 22, art. 13

    (2) La définition de « état de personne graciée », à l’article 25 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « état de personne graciée »

    “conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”

    « état de personne graciée » État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé.

  • (3) L’article 25 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    “conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered”

    « état de personne graciée »

    conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered means a conviction of an individual for an offence in respect of which a pardon has been granted under Her Majesty’s royal prerogative of mercy or under section 748 of the Criminal Code or a record suspension has been ordered under the Criminal Records Act, that has not been revoked or ceased to have effect;

1992, ch. 47Loi sur les contraventions

 L’article 63 de la version française de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de casier judiciaire

63. Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

 

Date de modification :