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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :1991, ch. 1, art. 7

 Les articles 26 et 27 de la même loi sont abrogés.

 L’article 30 de la même loi est abrogé.

  •  (1) L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction de tuer des poissons
    • 32. (1) Il est interdit de tuer des poissons si ce n’est dans le cadre d’une activité de pêche.

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque tue des poissons, selon le cas :

      • a) dans le cadre d’un ouvrage, d’une entreprise ou d’une activité visés par règlement dans des eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou a proximité et conformément aux conditions réglementaires;

      • b) conformément aux règlements;

      • c) avec l’autorisation du ministre et conformément aux conditions que celui-ci établit;

      • d) avec l’autorisation de toute autre personne ou entité précisée par règlement et conformément aux conditions réglementaires;

      • e) alors qu’il accomplit des gestes requis, autorisés ou autrement permis sous le régime de la présente loi.

    • Note marginale :Infraction

      (3) La personne qui ne respecte pas les conditions imposées sous le régime des alinéas (2)a) à d) qui lui sont applicables commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour la première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • (2) L’article 32 de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PROTECTION DES PÊCHES ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION

 La définition de « habitat du poisson », au paragraphe 34(1) de la même loi, est abrogée.

  •  (1) L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Détérioration, destruction ou perturbation de l’habitat du poisson
    • 35. (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

    • Note marginale :Exception

      (2) Il est permis d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité sans contrevenir au paragraphe (1) dans les cas suivants :

      • a) l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est visé par règlement ou est exploité ou exercé dans les eaux de pêche canadiennes visées par règlement ou à proximité et l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux conditions réglementaires;

      • b) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par le ministre et est conforme aux conditions que celui-ci établit;

      • c) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est autorisé par toute autre personne ou entité précisée par règlement et est conforme aux conditions réglementaires;

      • d) la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson est entraînée par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

      • e) l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité est conforme aux règlements.

  • (2) Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dommages sérieux aux poissons
    • 35. (1) Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche.

  • (3) L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les dommages sérieux sont entraînés par l’accomplissement d’un acte requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la présente loi;

  • (4) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  •  (1) L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime;

    • c) les substances nocives visées par règlement pris en vertu du paragraphe (5.2) si l’immersion ou le rejet est fait conformément à ce règlement.

  • (2) Le paragraphe 36(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil

      (5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (5.2).

    • Note marginale :Règlement — ministre

      (5.2) Si un règlement est pris en vertu du paragraphe (5.1), le ministre peut, par règlement :

      • a) autoriser l’immersion ou le rejet des substances nocives qu’il y précise ou qui appartiennent à une catégorie qu’il y précise;

      • b) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou lieux appartenant à une catégorie d’eaux ou de lieux;

      • c) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité appartenant à une catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités;

      • d) établir les conditions, notamment les quantités et degrés de concentration, à respecter pour l’immersion ou le rejet visé à l’un des alinéas a) à c);

      • e) établir, pour l’application des alinéas a) à c), des catégories de substances nocives, des catégories d’eaux ou de lieux et des catégories d’ouvrages, d’entreprises et d’activités.

    • Note marginale :Instructions ministérielles

      (6) Malgré les règlements pris en vertu des alinéas (5)e) ou (5.2)d) ou les conditions dont sont assorties les autorisations visées à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime des règlements pris en vertu des paragraphes (5) ou (5.2) doivent, à la demande du ministre, prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.

  •  (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de fournir des plans et devis
    • 37. (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

      • a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à faire détériorer, perturber ou détruire l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

      • b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) ou, à défaut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :

      • a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;

      • b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.

      Il peut en outre, avec l’approbation du gouverneur en conseil dans tous les cas, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

  • (2) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de fournir des plans et devis
    • 37. (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :

      • a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

      • b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.

    • Note marginale :Lieu ayant une importance écologique

      (1.1) La personne qui se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité dans un lieu ayant une importance écologique doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents et autres renseignements visés par règlement, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés.

    • Note marginale :Pouvoirs du ministre

      (2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus au titre des paragraphes (1) ou (1.1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 ou que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages aux poissons dans un lieu ayant une importance écologique, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :

      • a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;

      • b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.

      Il peut en outre ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.

  • (3) Le passage du paragraphe 37(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • (4) L’alinéa 37(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au titre des paragraphes (1) et (1.1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;

  • (5) L’alinéa 37(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) prévoir les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables;

  • (6) Le paragraphe 37(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) définir « lieu ayant une importance écologique » pour l’application du paragraphe (1.1).

 

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