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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES

Section 2L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Dispositions transitoires

Note marginale :Demande d’ordonnance — article 58

 Les paragraphes 58(4) à (11) de l’autre loi, édictés par l’article 84, s’appliquent à l’égard de la demande d’ordonnance présentée sous le régime de l’article 58 de l’autre loi avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et ce, comme si la demande avait été présentée à cette date même.

Note marginale :Demande de certificat — article 58.16

 Les paragraphes 58.16(4) à (13) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 85(2), s’appliquent à l’égard de la demande à laquelle le paragraphe 58.16(1) de l’autre loi s’applique et qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas, avant cette date, fait l’objet d’une décision finale et ce, comme si la demande avait été présentée à cette date même.

Note marginale :Délai
  •  (1) À l’égard de toute demande visée par l’un ou l’autre des articles 102, 103, 105 et 106 qui était, de l’avis du président de l’Office, complète avant la date d’entrée en vigueur, celui-ci est tenu, dans les quatorze jours qui suivent cette date, de fixer le délai dans lequel l’Office est tenu de se conformer aux paragraphes 52(1), 58(4) ou 58.16(4) de l’autre loi, édictés respectivement par les articles 83 et 84 et le paragraphe 85(2). L’Office rend ce délai public.

  • Note marginale :Clarification

    (2) Le président de l’Office peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, fixer un délai supérieur au délai maximal de quinze mois prévu aux paragraphes 52(4), 58(5) ou 58.16(4) de l’autre loi, édictés respectivement par les articles 83 et 84 et le paragraphe 85(2), mais le délai qu’il fixe ne peut toutefois excéder quinze mois de la date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Attributions du président

    (3) Afin que tout délai imposé à l’Office en vertu du paragraphe (1) soit respecté, le président de l’Office peut exercer toute attribution prévue au paragraphe 6(2.2) de l’autre loi, édicté par le paragraphe 71(2). Il est entendu que les paragraphes 6(2.3) à (2.5) de l’autre loi, édictés par le paragraphe 71(2), s’appliquent en cas d’exercice de ces attributions.

Note marginale :Président

 La personne qui occupe la charge de président de l’Office avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre de l’Office ou jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné président, selon la première de ces éventualités à survenir.

Note marginale :Vice-président

 La personne qui occupe la charge de vice-président de l’Office avant la date d’entrée en vigueur continue d’exercer ses fonctions à ce titre jusqu’à l’expiration de son mandat comme membre de l’Office ou jusqu’à ce qu’un autre membre soit désigné vice-président, selon la première de ces éventualités à survenir.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 Dans la colonne II de la partie III de l’annexe VI de la version anglaise de la Loi sur la gestion des finances publiques, « Chairman », en regard de « National Energy Board » dans la colonne I, est remplacé par « Chairperson ».

L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord

 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
  • 7. (1) Le fonctionnaire désigné peut, relativement au pipe-line, exercer les pouvoirs et fonctions que la Loi sur l’Office national de l’énergie accorde à l’Office et que ce dernier peut lui déléguer par ordonnance, à l’exception de ceux prévus à la partie II, aux articles 47 à 54, 56 et 58, à la partie IV, à l’article 74 et aux parties VI, VIII et IX de cette loi.

 Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Le certificat est réputé être délivré par l’Office

    (2) Le certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé délivré conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie le 13 avril 1978.

1990, ch. 7Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et abrogeant certaines lois en conséquence

 L’article 46 de la Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et abrogeant certaines lois en conséquence est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 68 à 85, 89, 90, 92 à 97 et 99 à 114 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 86 à 88, 91 et 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 3L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« eaux navigables »

“navigable water”

« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables.

 L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) de la sécurité de la navigation dans les eaux navigables;

 L’article 4.1 de la même loi devient le paragraphe 4.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Eaux navigables

    (2) L’exercice, par un délégué, du pouvoir de délivrer une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) relativement à une section ou partie de pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci est subordonné à la consultation par le délégué de l’Office national de l’énergie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.01, de ce qui suit :

Eaux navigables

Note marginale :Construction ou exploitation

5.011 Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il n’y est autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b).

Note marginale :Conséquences sur la navigation

5.012 Pour décider de délivrer ou non une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office national de l’énergie tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

Note marginale :Pas un ouvrage

5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements
  • 5.014 (1) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.

Note marginale :Conditions existantes

5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.

 Au paragraphe 5.4(1) de la version anglaise de la même loi, « Chairman of the National Energy Board » est remplacé par « Chairperson of the National Energy Board ».

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 116 à 119 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 41997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pénalité »

“penalty”

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.

 Le paragraphe 10(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mandat temporaire

    (6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

 

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