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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Note marginale :1990, ch. 7, art. 23

 L’alinéa 58.33c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 58.31.

Note marginale :1996, ch. 10, art. 243.1
  •  (1) Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gaz

      (2) L’Office peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger une compagnie qui exploite un pipeline destiné au transport du gaz, ou à qui a été délivré, au titre de la partie III, un certificat l’autorisant à transporter un produit autre que le pétrole, à recevoir, transporter et livrer, dans le cadre de ses attributions, les marchandises qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.

  • Note marginale :1996, ch. 10, art. 243.1

    (2) Le passage du paragraphe 71(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture des installations

      (3) L’Office peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour elle, obliger une compagnie exploitant un pipeline destiné au transport d’hydrocarbures, ou de tout autre produit aux termes d’un certificat délivré au titre de la partie III, à fournir les installations suffisantes et convenables pour :

 Le paragraphe 77(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) s’agissant d’un pipeline :

      • (i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) relativement au pipeline,

      • (ii) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 108(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (iii) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58,

      • (iv) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;

    • b) s’agissant d’une ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.38 :

      • (i) aux mesures prises aux termes de l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) relativement à la ligne,

      • (ii) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 :

        • (A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne et le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

        • (B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement à la ligne,

      • (iii) dans le cas d’une ligne internationale :

        • (A) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

        • (B) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne,

      • (vi) aux mesures prises aux termes de toute autorisation obtenue, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

Note marginale :1990, ch. 7, par. 26(2) et art. 27; 1996, ch. 10, art. 244; 2001, ch. 4, art. 105; 2004, ch. 25, art. 161

 Les articles 108 à 111 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Construction — installation de service public
  • 108. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et si, selon le cas :

    • a) le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

    • c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Circonstances

    (4) Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la compagnie de procéder à l’ouvrage projeté.

  • Définition de « installation de service public »

    (6) Au présent article, « installation de service public » s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.

Note marginale :Construction ou exploitation — eaux navigables

109. Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58.

Note marginale :Conséquences d’une recommandation sur la navigation
  • 110. (1) Pour recommander ou non, dans son rapport établi en application du paragraphe 52(1), la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

  • Note marginale :Conséquences d’une décision sur la navigation

    (2) Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

Note marginale :Pas un ouvrage

111. Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements
  • 111.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

    • a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;

    • b) leur modification ou leur déviation;

    • c) le changement de leur tracé;

    • d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

    • e) la cessation de leur exploitation.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Conditions existantes
  • 111.2 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 à l’égard du pipeline en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports ou l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par l’Office.

Note marginale :Infractions et peines
  • 111.3 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 108(1), à l’article 109 ou au paragraphe 111.2(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 121(2) à (5)

    (2) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Pipeline fixé à des immeubles ou des biens réels
  • 111.4 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 108(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :

    • a) continue d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettie à ses droits et ne devient partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis au secrétaire;

    • b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être grevée d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances en cause sont les suivantes :

    • a) s’agissant du pipeline :

      • (i) l’autorisation visée aux paragraphes 108(2) ou (5) a été accordée relativement à celui-ci,

      • (ii) le certificat délivré relativement au pipeline ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 58 dont le pipeline fait l’objet est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,

      • (iii) le pipeline a été construit dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 108(4),

      • (iv) un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 58 et le pipeline passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,

      • (v) une autorisation a été accordée relativement au pipeline, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date;

    • b) s’agissant de la ligne assujettie au présent article par application de l’article 58.27 :

      • (i) l’autorisation visée aux paragraphes 58.28(2) ou (5) a été accordée relativement à la ligne,

      • (ii) le permis — visé à l’article 58.11 — ou le certificat délivré relativement à la ligne est assorti d’une condition relative à l’installation de service public,

      • (iii) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 58.28(4),

      • (iv) un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à la ligne et celle-ci passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci,

      • (v) une autorisation a été accordée relativement à la ligne, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vertu de l’article 108, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

 

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