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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Délais

    (4) Si une demande d’ordonnance au titre du paragraphe (1) est présentée, l’Office est tenu, dans le délai fixé par le président, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.

  • Note marginale :Restriction et publicité

    (5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

  • Note marginale :Évaluation environnementale

    (6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :

    • a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;

    • b) d’autre part, de se conformer, s’ils s’appliquent, aux paragraphes 27(1) et 54(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.

  • Note marginale :Période exclue du délai — demandeur

    (7) Si l’Office exige du demandeur, relativement au pipeline ou à tout élément visé à l’alinéa (1)b) faisant l’objet de la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics – période exclue

    (8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Période exclue du délai — gouverneur en conseil

    (9) Si l’Office renvoie au gouverneur en conseil une question en application du paragraphe 52(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la période commençant le jour du renvoi et se terminant le jour où le gouverneur en conseil prend une décision sur la question n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Prorogations

    (10) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 23
  •  (1) Le paragraphe 58.16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Critères

      (2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, l’Office tient compte de tous les facteurs qu’il estime directement liés à la ligne et pertinents.

  • (2) L’article 58.16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délais

      (4) L’Office doit, dans le délai fixé par le président :

      • a) soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil donne son agrément à la délivrance du certificat;

      • b) soit décider que le certificat ne sera pas délivré et rejeter la demande visant la ligne.

    • Note marginale :Restriction et publicité

      (5) Le délai fixé par le président ne peut excéder quinze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, complété la demande. Le délai est rendu public par l’Office.

    • Note marginale :Évaluation environnementale

      (6) Si la demande vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office est aussi tenu, dans le même délai :

      • a) d’une part, d’établir le rapport d’évaluation environnementale relatif au projet exigé par l’alinéa 22b) de cette loi;

      • b) d’autre part, de se conformer au paragraphe 27(1) de cette loi à l’égard de cette évaluation.

    • Note marginale :Période exclue du délai

      (7) Si l’Office exige du demandeur, relativement à la ligne, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement, avec l’approbation du président, que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

    • Note marginale :Avis publics – période exclue

      (8) L’Office rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (7) et celle où elle se termine.

    • Note marginale :Prorogations

      (9) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à l’Office pour un maximum de trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

    • Note marginale :Délais — gouverneur en conseil

      (10) Si l’Office fait la recommandation visée à l’alinéa (4)a), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire dans les trois mois de cette recommandation. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.

    • Note marginale :Obligation de l’Office

      (11) Si le gouverneur en conseil donne son agrément, l’Office est tenu, dans les sept jours suivant la date de l’agrément, de délivrer le certificat et de se conformer au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

    • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

      (12) Le défaut de l’Office de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

    • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

      (13) Malgré le paragraphe (10), le gouverneur en conseil peut donner son agrément à la délivrance du certificat ou refuser de le faire même une fois le délai pour le faire expiré.

Note marginale :1990, ch. 7, art. 23

 L’article 58.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application d’autres dispositions
  • 58.27 (1) Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 58.24 comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale ou interprovinciale » et « électricité ».

  • Note marginale :Application de l’article 45 — eaux navigables

    (2) Si le titulaire de permis ou de certificat doit modifier ou faire dévier la partie d’une ligne internationale visée par un permis ou un certificat et que cette modification ou déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 45 s’applique également à cette partie de la ligne internationale comme si « compagnie » et « pipeline » ou « canalisation » y étaient respectivement remplacés par « titulaire de permis ou de certificat » et « ligne internationale ».

Note marginale :Application d’autres dispositions

58.271 Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 115, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraphe 58(2) avant cette date comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de certificat », « ligne internationale » et « électricité ».

Note marginale :1990, ch. 7, art. 23; 1996, ch. 10, art. 239 et 240

 Les articles 58.28 à 58.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Construction — installation
  • 58.28 (1) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne et si, selon le cas :

    • a) le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

    • c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) L’Office peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Il peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’il estime nécessaires à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Circonstances

    (4) Il peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant des circonstances pour l’application de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) Il peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, s’il est convaincu qu’il y avait urgence et pourvu qu’il ait été avisé, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la personne de procéder à l’ouvrage projeté.

Note marginale :Construction ou exploitation — eaux navigables

58.29 Nul ne peut construire ni exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un permis visé à l’article 58.11 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.

Note marginale :Conséquences sur la navigation

58.3 Pour décider de délivrer ou non un certificat ou un permis, de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou d’une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’Office tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

Note marginale :Pas un ouvrage

58.301 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements
  • 58.302 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4 ou de lignes internationales qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

    • a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;

    • b) leur modification ou leur déviation;

    • c) le changement de leur tracé;

    • d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

    • e) la cessation de leur exploitation.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Application
  • 58.303 (1) Les articles 58.28, 58.31 et 58.32 s’appliquent uniquement :

    • a) aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 58.23;

    • b) aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucune autorité n’a été désignée en application de l’article 58.17;

    • c) aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;

    • d) aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 58.4.

  • Note marginale :Application de l’article 58.31 — eaux navigables

    (2) L’article 58.31 s’applique également à l’égard de la partie de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Application de l’article 58.32 — eaux navigables

    (3) L’article 58.32 s’applique également à l’égard de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat si l’Office estime qu’un changement de tracé la faisant passer dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de toute installation.

Note marginale :Conditions existantes
  • 58.304 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu en vertu des articles 58.3 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (3) Si l’Office a, avant l’entrée en vigueur du présent article, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, que l’autorisation prévue aux articles 58.29 ou 108, selon le cas, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas nécessaire si la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par l’Office.

Note marginale :Infractions et peines
  • 58.305 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 58.28(1), à l’article 58.29 ou aux paragraphes 58.304(2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 121(2) à (5)

    (2) Les paragraphes 121(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.

 

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