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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 29L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 99.4, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs de l’agent : corridor de circulation mixte

99.5 S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui a déclaré en application de l’article 11.7 arriver d’un lieu situé au Canada est de fait arrivée d’un lieu situé à l’étranger, l’agent peut :

  • a) l’interroger;

  • b) examiner les marchandises qu’elle transporte, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

Section 30L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Note marginale :2010, ch. 12, par. 1820(12)

 Les paragraphes 39(2) et (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont réputés être entrés en vigueur le 27 juillet 2004.

Section 31L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

Modification de la loi

  •  (1) L’article 16 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement : exemption

      (5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiare d’une installation ferroviaire.

    • Note marginale :Portée des règlements

      (5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 36

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication des projets de règlement
  • 50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements fondés sur le paragraphe 7(1), l’article 7.1, le paragraphe 16(5.1) et les articles 18, 24, 37, 47 et 47.1 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2013

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2013.

Section 32L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1695

 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution
  • 3. (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Note marginale :1999, ch.12, art. 55(A)

 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Intérim du président
  • 8. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser l’un des titulaires à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs; l’intérim ne peut cependant dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er février 2014

 La présente section entre en vigueur le 1er février 2014.

Section 33L.R., ch. 54 (4e suppl.)Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique

Modification de la loi

 Le paragraphe 31(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel
  • 31. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice, le président du conseil présente au ministre un rapport comportant les états financiers du Centre pour l’exercice précédent et le rapport du vérificateur général afférent.

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente section, « administrateur », « Centre », « conseil », « ministre », « président du Centre » et « président du conseil » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

Liquidation

Note marginale :Application

 Les articles 493 à 495 sont applicables malgré toute disposition de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

Note marginale :Nombre d’administrateurs
  •  (1) Le conseil peut être composé d’un nombre d’administrateurs inférieur à treize.

  • Note marginale :Absence de nomination par le conseil

    (2) Le conseil ne peut nommer d’administrateurs en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique.

  • Note marginale :Quorum du conseil

    (3) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de cinq administrateurs.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (4) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées au poste d’administrateur, autres que le président du Centre, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du Chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par l’application de la présente section.

Note marginale :Disposition des biens
  •  (1) Le Centre peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Dettes et engagements

    (2) Le Centre emploie le produit de la disposition de ses biens à l’acquittement de ses dettes et engagements.

  • Note marginale :Directives

    (3) Le ministre peut donner des directives enjoignant au Centre de faire quoi que ce soit qui, de l’avis du ministre, est nécessaire :

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (4) Le Centre est tenu de se conformer aux directives.

Note marginale :Remise de documents

 Le président du Centre remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international :

  • a) les documents comptables ainsi que les renseignements que le Centre a recueillis dans le but de les produire;

  • b) les études relevant du Centre, ainsi que les autres renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de recherches.

Dispositions transitoires

Note marginale :Mentions

 Sauf indication contraire du contexte, toute mention du Centre dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Surplus
  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements du Centre appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe échoit alors à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Poursuites judiciaires nouvelles
  •  (1) Toute poursuite judiciaire relative aux obligations contractées ou aux engagements pris par le Centre peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait compétence pour connaître des poursuites intentées contre le Centre en l’absence de la dissolution de celui-ci.

  • Note marginale :Instances judiciaires en cours

    (2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite du Centre, au même titre et dans les même conditions que celui-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles le Centre est partie.

Note marginale :Vérificateur général

 À la suite de la liquidation des affaires du Centre, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au ministre.

Note marginale :Rapport au Parlement

 Dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport comportant les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général. Une fois le rapport terminé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.

 

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