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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi au Conseil
  • 41. (1) Toute question soulevée dans un arbitrage et se rapportant à l’existence d’un accord-cadre, à l’identité des parties qu’il lie ou à son application à un secteur donné ou à une personne doit être déférée au Conseil par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage pour instruction et décision.

  • Note marginale :Poursuite de la procédure d’arbitrage

    (2) Le renvoi ne suspend la procédure engagée devant lui que si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, décide que la nature de la question le justifie ou si le Conseil lui-même ordonne la suspension.

  •  (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par un producteur
    • 47. (1) S’il estime qu’une association d’artistes a pris ou autorisé des moyens de pression qui ont eu, ont ou auraient pour effet de placer un artiste en situation de contravention à la présente partie, ou que des artistes ont été, sont ou seront vraisemblablement associés à ces moyens, le producteur peut demander au Conseil de les déclarer illégaux.

  • (2) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (2) Le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné à l’association ou aux artistes la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens de pression et, à la demande du producteur, enjoindre à l’association d’artistes d’y renoncer et aux artistes de reprendre le travail, interdire à ceux-ci de s’y associer et sommer leur association, ainsi que les dirigeants ou représentants de celle-ci, de porter immédiatement à la connaissance de ses membres la teneur de l’ordonnance.

 L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité par une association d’artistes

48. À la demande de l’association qui prétend qu’un producteur a autorisé ou pris des moyens de pression en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, par ordonnance, après avoir donné au producteur la possibilité de se faire entendre, déclarer illégaux les moyens et enjoindre à celui-ci, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, d’y renoncer ou d’y mettre fin, de permettre aux artistes du secteur qu’il avait engagés de reprendre le travail et de porter immédiatement à leur connaissance la teneur de l’ordonnance.

 L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
  • 49. (1) Les ordonnances rendues en application des articles 47 et 48 peuvent être assorties des conditions que le Conseil juge indiquées en l’espèce et, sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

  • Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances

    (2) Sur demande précédée d’un avis de présentation donné aux parties visées par l’ordonnance, le Conseil peut soit proroger celle-ci, après l’avoir éventuellement modifiée, pour la période qu’il juge indiquée, soit la révoquer.

 L’alinéa 50f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f) de négocier en vue de conclure un accord-cadre avec une association d’artistes dans un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être autre que celle déjà accréditée pour les artistes de ce secteur, ou de conclure un tel accord-cadre.

 Les alinéas 51a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association accréditée, ou de conclure un tel accord-cadre;

  • b) de négocier en vue de conclure un accord-cadre pour un secteur avec un producteur qu’il sait ou devrait, selon le Conseil, savoir être représenté par une association de producteurs qui a effectué le dépôt prévu au paragraphe 24(2), ou de conclure un tel accord-cadre;

  •  (1) Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Plaintes au Conseil
    • 53. (1) Quiconque peut adresser au Conseil une plainte reprochant soit à une association d’artistes, à un producteur — ou à une personne agissant pour leur compte — ou à un artiste d’avoir manqué ou contrevenu aux articles 32, 35, 50 et 51, soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 52.

  • (2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de présentation

      (2) La plainte est à présenter, par écrit, dans les six mois qui suivent la date où le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances l’ayant occasionnée.

  • (3) Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Recevabilité de la plainte

      (3) Le Conseil instruit la plainte sauf s’il estime :

  • (4) L’alinéa 53(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) is not within the Board’s jurisdiction, or could be referred by the complainant to an arbitrator or arbitration board, under a scale agreement.

  • (5) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

      (4) Le Conseil peut, après avoir statué sur la recevabilité de la plainte, l’instruire lui-même ou charger un membre qui n’a pas été saisi de l’affaire ou l’un de ses fonctionnaires d’aider les parties à régler le point en litige; il l’instruit toutefois lui-même si les parties ne sont pas parvenues à s’entendre dans le délai qu’il juge raisonnable en l’espèce.

  •  (1) Le passage du paragraphe 54(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnances du Conseil
    • 54. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention aux articles 32, 35, 50, 51 ou 52, le Conseil peut ordonner à la partie visée par la plainte de cesser d’y contrevenir ou de s’y conformer et en outre enjoindre :

  • (2) Les alinéas 54(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) in respect of a failure to comply with paragraph 32(b), order a producer to pay the artist compensation not exceeding the amount of remuneration that would, but for that failure, have been paid to the artist, in the Board’s opinion, under the scale agreement or the artist’s contract;

    • (b) in respect of a failure to comply with section 35, require an artists’ association to pursue the rights and remedies of any artist affected by that failure, or to assist the artist to pursue any rights and remedies that, in the Board’s opinion, it was the duty of the association to pursue;

  • (3) Les sous-alinéas 54(1)c)(ii) et (iii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) to pay to any artist affected by that failure compensation not exceeding the amount of remuneration that would, but for that failure, have been paid to that artist, in the Board’s opinion, under the scale agreement or the contract, and

    • (iii) to rescind any disciplinary action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of any financial or other penalty provided for in the scale agreement or the contract and imposed on the artist by the producer;

  • (4) L’alinéa 54(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) in respect of a failure to comply with paragraph 50(d), order a producer to rescind any action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of any financial or other penalty provided for in the scale agreement or the contract and imposed on the artist by the producer;

  • (5) L’alinéa 54(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (f) in respect of a failure to comply with paragraph 51(d), (e), (f) or (g), order an artists’ association to rescind any disciplinary action taken against any artist affected by that failure, and pay the artist compensation not exceeding the amount, in the Board’s opinion, of the artist’s actual loss or of any financial or other penalty.

  • (6) Le paragraphe 54(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres ordonnances

      (2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, le Conseil peut ordonner toute mesure, en plus ou au lieu de celles visées au paragraphe (1), qu’il estime juste en l’espèce pour obliger le producteur ou l’association d’artistes à prendre des dispositions de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.

Note marginale :1995, ch. 11, art. 41

 L’article 56 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Regulations

56. On the Minister’s recommendation after consultation with the Minister of Canadian Heritage, the Governor in Council may make regulations prescribing anything that may be prescribed under any provision of this Part, and any other regulations that the Governor in Council considers necessary to carry out the provisions of this Part, other than regulations that may be made by the Board under section 16.

 L’alinéa 57(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Conseil ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement du Conseil

59. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans l’autorisation écrite du Conseil.

 

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