Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
86. (1) L’alinéa 5908(10)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) toute somme incluse dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un gain en capital de la société de personnes,
(2) L’alinéa 5908(10)b) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) toute somme incluse dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte en capital de la société de personnes,
(3) L’article 5908 du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
(13) Pour l’application des divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond, sous réserve du paragraphe (14), à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente :
a) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(i)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(i)(A),
b) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(ii)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(ii)(A);
- B
- la part directe ou indirecte de la société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
- C
- le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
(14) Pour l’application du paragraphe (13), si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente sont tous deux nuls, les éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe s’appliquent comme si le revenu de la société de personnes pour cette année s’établissait à 1 000 000 $.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b), les règles ci-après s’appliquent relativement aux années d’imposition de la société affiliée qui ont commencé après 1994 et avant le 21 décembre 2002 :
a) la mention « 5908(13) » aux divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B) du même règlement, édictées par le paragraphe 85(38), vaut mention de « 5907.1(1) »;
b) le Règlement de l’impôt sur le revenu est réputé comprendre un article ayant le libellé suivant :
5907.1 (1) Pour l’application des divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond, sous réserve du paragraphe (2), à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente :
a) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(i)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(i)(A),
b) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(ii)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(ii)(A);
- B
- la part directe ou indirecte de la société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
- C
- le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente sont tous deux nuls, les éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe s’appliquent comme si le revenu de la société de personnes pour cette année s’établissait à 1 000 000 $.
87. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5910(1)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
- B
- les gains de la société affiliée provenant de l’entreprise pour l’année donnée,
(2) Le paragraphe 5910(3) du même règlement, édicté par la partie 2, est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
88. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5910, édicté par la partie 2, de ce qui suit :
5911. (1) Un choix déterminé doit être fait par le contribuable et, le cas échéant, par la société affiliée cédante par avis écrit adressé au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est une société de personnes, la première des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de celle-ci qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend le moment de la distribution d’un bien distribué;
b) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend le moment de la distribution d’un bien distribué.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est un choix déterminé :
a) le choix que le contribuable fait en vertu du paragraphe 88(3.1) de la Loi relativement à la liquidation et dissolution d’une société cédante;
b) le choix que le contribuable fait en vertu du paragraphe 88(3.3) de la Loi relativement à la distribution d’un bien distribué;
c) le choix conjoint que le contribuable et une société distributrice font en vertu du paragraphe 88(3.5) de la Loi relativement à une distribution d’un bien distribué.
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les faits ci-après s’avèrent :
a) un contribuable a fait le choix (appelé « choix initial » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) prévu au paragraphe 88(3.3) de la Loi relativement à la distribution d’un bien distribué au plus tard à la date d’échéance de production précisée au paragraphe (1);
b) le contribuable a fait des efforts raisonnables pour déterminer les sommes, relatives à la société affiliée cédante, qu’il est raisonnable de considérer comme devant être prises en compte dans le cadre du choix initial;
c) le contribuable modifie le choix initial au plus tard le jour qui suit de dix ans la date d’échéance de production mentionnée à l’alinéa a).
(4) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification du choix initial, le choix modifié selon l’alinéa (3)c) est réputé avoir été fait à la date où le choix initial a été fait et ce dernier est réputé ne pas avoir été fait.
(5) Le choix prévu à la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la Loi relativement à un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, doit être fait par le contribuable par avis écrit adressé au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est une société de personnes, la première des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de celle-ci qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le calcul du prix de base approprié du bien, relativement au contribuable, est pris en compte;
b) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le calcul du prix de base approprié du bien, relativement au contribuable, est pris en compte.
(6) Le choix ou le choix conjoint, selon le cas, prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à une distribution effectuée par une société étrangère affiliée d’un contribuable doit être fait par le contribuable, ou par le contribuable et chaque personne ou société de personnes rattachée visée à ce paragraphe, selon le cas, par avis écrit au ministre présenté au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un choix fait par le contribuable :
(i) si le contribuable est une société de personnes, la première en date des dates d’échéance de production applicable à tout associé de la société de personnes pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes dans lequel la distribution a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée dans laquelle la distribution a été effectuée;
b) s’agissant d’un choix conjoint, la première en date des dates d’échéance de production qui seraient déterminées selon l’alinéa a) pour chaque contribuable tenu de faire le choix conjoint s’il n’y avait pas de personnes ou sociétés de personnes rattachées relativement au contribuable.
(2) Les paragraphes 5911(1) à (4) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 27 février 2004. Toutefois, tout document concernant le choix déterminé visé à ce paragraphe 5911(1) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
(3) Le paragraphe 5911(5) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux calculs auxquels le paragraphe 70(22) s’applique. Toutefois, tout document concernant le choix visé à ce paragraphe 5911(5) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
(4) Le paragraphe 5911(6) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux distributions effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, tout document concernant un choix visé à ce paragraphe 5911(6) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
Choix et cotisations
89. Si le contribuable mentionné dans tout choix prévu par la présente partie est une société de personnes, la mention « la date d’échéance de production applicable au contribuable » dans un tel choix vaut mention de « la première en date des dates d’échéance de production applicables à tout associé du contribuable ».
90. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi qui, en l’absence du présent article, ne pourrait être établie en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte des articles 54 à 89.
PARTIE 4L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATIONS DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU RELATIVES AU BIJURIDISME
91. (1) Le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(viii) ne peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’une participation dans le contribuable, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur son entreprise ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit réel sur son bien;
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts courus
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(3) Les paragraphes 12(9) et (9.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts réputés courus
(9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient l’intérêt ou le droit.
Note marginale :Exclusion du produit de disposition
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui de l’intérêt ou du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.
(4) L’alinéa i) de la définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;
92. (1) Le passage du paragraphe 13(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coût et amortissement réputés
(5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 20 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(2) Le paragraphe 13(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Récupération réputée
(5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien, l’excédent du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.
(3) L’alinéa 13(7.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien intangible ou, pour l’application du droit civil, un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b) :
(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien intangible ou incorporel,
(ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien intangible ou incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
- B
- la juste valeur marchande du bien intangible ou incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
- C
- la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens intangibles ou incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
93. (1) L’alinéa c) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :
(i) des biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens corporels acquis par le contribuable,
(ii) des biens intangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,
(iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;
(2) Le sous-alinéa f)(iv) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien.
94. Le passage du paragraphe 16.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Biens de location
16.1 (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
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