Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 4L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATIONS DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU RELATIVES AU BIJURIDISME

  •  (1) Le passage du paragraphe 160.3(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rules applicable

      (3) If a taxpayer and another person have, by virtue of subsection (1), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the taxpayer under this Act, the following rules apply :

  • (2) L’alinéa 160.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tout paiement fait par cette autre personne au titre de cette somme éteint d’autant leur obligation;

  • (3) L’alinéa 160.3(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a payment by the taxpayer on account of the taxpayer’s liability discharges the other person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the other person was, by subsection (1), made jointly and severally, or solidarily, liable.

  •  (1) Le passage du paragraphe 160.4(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rules applicable

      (4) If a corporation and another person have, because of subsection (1) or (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the corporation under this Act

  • (2) L’alinéa 160.4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;

  • (3) L’alinéa 160.4(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a payment by the corporation on account of the corporation’s liability discharges the other person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the corporation’s liability to an amount less than the amount in respect of which the other person was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.

 Le sous-alinéa 163.2(8)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) une part a ou doit avoir un numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 237.1 qui est le même numéro que celui qui s’applique à chacune des autres parts dans le bien,

 L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;

  •  (1) L’alinéa 181.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de l’institution financière (sauf un bien que l’institution détient principalement pour la revente et qu’elle a acquis, au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, du fait qu’une autre personne a manqué à ses engagements résultant d’une dette due à l’institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada et, dans le cas d’une institution financière qui est une compagnie d’assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);

  • (2) Le sous-alinéa 181.3(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable d’un élément d’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada,

 Le sous-alinéa 181.4d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble ou personnel utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,

  •  (1) Le passage du paragraphe 185(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Joint and several, or solidary, liability from excessive elections

      (4) Each person who has received a dividend from a corporation in respect of which the corporation elected under subsection 83(2), 130.1(4) or 131(1) is jointly and severally, or solidarily, liable with the corporation to pay that proportion of the corporation’s tax payable under this Part because of the election that

  • (2) Le passage du paragraphe 185(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rules applicable

      (6) If under subsection (4) a corporation and another person have become jointly and severally, or solidarily, liable to pay part or all of the corporation’s tax payable under this Part in respect of a dividend described in that subsection,

  • (3) L’alinéa 185(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation après ce moment;

 Le paragraphe 188(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Joint and several, or solidary, liablity — tax transfer

    (4) If property has been transferred to a charitable organization in circumstances described in subsection (3) and it may reasonably be considered that the organization acted in concert with a charitable foundation for the purpose of reducing the disbursement quota of the foundation, the organization is jointly and severally, or solidarily, liable with the foundation for the tax imposed on the foundation by that subsection in an amount not exceeding the net value of the property.

 L’alinéa c) de la définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;

  •  (1) L’alinéa 191.3(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) the transferor corporation and the transferee corporation are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of tax specified in the agreement and any interest or penalty in respect thereof.

  • (2) Le paragraphe 191.3(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Assessment of transferor corporation

      (5) The Minister may at any time assess a transferor corporation in respect of any amount for which it is jointly and severally, or solidarily, liable by reason of paragraph (1)(e) and the provisions of Division I of Part I are applicable in respect of the assessment as though it had been made under section 152.

  • (3) Le passage du paragraphe 191.3(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Payment by transferor corporation

      (6) If a transferor corporation and a transferee corporation are by reason of paragraph (1)(e) jointly and severally, or solidarily, liable in respect of tax payable by the transferee corporation under subparagraph 191.1(1)(a)(iv) and any interest or penalty in respect thereof, the following rules apply :

  • (4) L’alinéa 191.3(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant leur obligation;

  • (5) L’alinéa 191.3(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a payment by the transferee corporation on account of its liability discharges the transferor corporation’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the transferee corporation’s liability under this Act to an amount less than the amount in respect of which the transferor corporation was, by paragraph (1)(e), made jointly and severally, or solidarily, liable.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 204.4(2)a)(ii) de la même loi suivant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens immeubles ou réels qu’il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle des biens immeubles ou réels,

    ne constituait pas moins de 80 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

  • (2) Les sous-alinéas 204.4(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

    • (iv) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

      • (A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’un quelconque de ses biens immeubles ou réels,

      • (B) le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de ce bien immeuble ou réel,

    n’était pas supérieur à 10 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,

  • (3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur de créances hypothécaires et qui est agréée à titre d’assureur privé de créances hypothécaires par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,

  •  (1) Le sous-alinéa 204.6(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l’acquisition d’un bien immeuble ou réel.

  • (2) Le paragraphe 204.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt payable — immeubles ou biens réels

      (3) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles ou réels doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

      • a) la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien immeuble ou réel quelconque du contribuable;

      • b) le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble ou réel,

      excède 10 % du montant de l’excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu’il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles ou réels.

 Les alinéas c) et c.1) de la définition de « bien restreint », au paragraphe 209(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;

  • c.1) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur le bien, si cet autre intérêt ou droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);

  •  (1) Les sous-alinéas 212(1)d)(viii) et (ix) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,

    • (ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel,

  • (2) L’alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des immeubles situés au Canada ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels situés au Canada ou des intérêts sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,

  •  (1) L’alinéa 216(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada et de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada et d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;

  • (2) Les alinéas 216(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou réels ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;

    • b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou réels ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,

  • (3) Le passage du paragraphe 216(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix du mode de paiement

      (4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou réels ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :

  • (4) L’alinéa 216(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;

 

Détails de la page

Date de modification :