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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    (A + A.1 + B + C + D) – (E + F + G + H + I + J)

  • (2) La définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :

    A.1
    le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, qui correspond au coût, pour le contribuable, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays qu’il est réputé avoir acquis en vertu de l’alinéa 128.1(1)c) au moment, antérieur au moment donné, où il est devenu la dernière fois un résident du Canada;
  • (3) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
    le total des sommes incluses dans le calcul de la somme mentionnée à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2005.

  • (5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant en 2007, l’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) malgré l’alinéa 18(1)m), soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exclusion de tout paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et de tout paiement — sauf le paiement net de redevance visé au présent alinéa — auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);

  •  (1) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion — biens d’une société de personnes

      (10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de « propriétaire obligé » au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :

      • a) la société remplacée est réputée :

        • (i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,

        • (ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;

      • b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;

      • c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :

        • (i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,

        • (ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe 66.7(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence de propriétaire obligé ou antérieur

      (16) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni les paragraphes (1) à (5) ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas l’être avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à l’égard de cette personne ou de toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions effectuées après 1996.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 5 novembre 2010.

  •  (1) L’alinéa 66.8(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le « commanditaire » d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :

      • (i) la date du 25 février 1986 était remplacée par celle du 17 juin 1987,

      • (ii) la date du 26 février 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,

      • (iii) la date du 1er janvier 1987 était remplacée par celle du 1er janvier 1988,

      • (iv) la date du 12 juin 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,

      • (v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement » était remplacée par « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »;

    • a.1) la « fraction à risques » de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.2) si l’alinéa 96(2.2)c) avait le libellé suivant :

      • c) le total des sommes représentant chacune une somme due, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à l’exception d’une somme déduite en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes à ce moment ou d’une somme due par le contribuable à une personne dont il est la filiale à cent pour cent ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son unique bénéficiaire;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 2003.

  •  (1) Le passage du paragraphe 67.1(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Frais de repas des conducteurs de grands routiers

      (1.1) La somme payée ou payable relativement à la consommation d’aliments ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.

  •  (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contrepartie mixte

    68. Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2004. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux clauses restrictives qu’un contribuable a accordées par écrit avant cette date à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.

  •  (1) L’alinéa 69(1)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression du mot « and » à la fin du sous-alinéa (iii).

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.

  •  (1) Le passage du paragraphe 70(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits ou biens transférés aux bénéficiaires

      (3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avoirs miniers et fonds de terre

      (5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) le contribuable est réputé :

        • (i) d’une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :

          • (A) ses avoirs miniers canadiens,

          • (B) ses avoirs miniers étrangers,

          • (C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise,

        • (ii) d’autre part, sous réserve de l’alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

      • b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

      • c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu’un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à un particulier qui est son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il peut être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien a été, dans ce délai, dévolu irrévocablement au particulier :

        • (i) d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :

          • (A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,

          • (B) si le bien est un fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,

        • (ii) d’autre part, le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l’alinéa a).

  • (3) Le passage du paragraphe 70(6) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit

      (6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :

  • (4) Le passage du paragraphe 70(6.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie

      (6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :

  • (5) Le passage de l’alinéa 70(7)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :

  • (6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.

 Le passage du paragraphe 72(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

    (2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :

  •  (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert

      (2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :

      • a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;

      • b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.

  • (2) L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition relativement à laquelle un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 11(5) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2006.

 

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