Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
212. (1) L’alinéa 75(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y) ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
213. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.1, de ce qui suit :
Note marginale :Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie
75.2 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;
b) si le contribuable décède après 2005 :
(i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,
(ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.
214. (1) Le sous-alinéa 80.04(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(A) le jour qui marque la fin de la période de quatre-vingt-dix jours commençant à la date de mise à la poste d’une cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas,
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
215. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80.1, de ce qui suit :
Note marginale :Application
80.2 (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent dans le cas où les faits ci-après se vérifient :
a) au cours d’une année d’imposition, un contribuable verse à une personne (appelée « bénéficiaire » au présent article), en vertu des modalités d’un contrat, une somme (appelée « montant de remboursement » au présent article) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une somme (appelée « somme initiale » au présent article) qui, selon le cas :
(i) était visée à l’alinéa 18(1)m) et a été payée, ou était à payer, par le bénéficiaire,
(ii) était, pour le bénéficiaire, une somme visée à l’alinéa 12(1)o);
b) la somme initiale est payée, ou est devenue à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice du bénéficiaire qui commence avant 2007;
c) le contribuable réside au Canada, ou y exploite une entreprise, au moment du versement du montant de remboursement.
Note marginale :Règles applicables au moment du versement
(2) Si le montant de remboursement est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence avant 2008, sa partie admissible, visée au paragraphe (11), est réputée être un paiement visé à l’alinéa 18(1)m). S’il est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence après 2007, le montant de remboursement est réputé, pour l’application du présent article au contribuable, être égal à zéro.
Note marginale :Application de l’alinéa 18(1)m)
(3) Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, la somme à laquelle cet alinéa s’applique est déterminée pour cette année comme si :
a) dans le cas où le contribuable existait au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment;
b) dans les autres cas :
(i) d’une part, le contribuable existait, et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile, au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i),
(ii) d’autre part, le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment.
Note marginale :Exception — certains remboursements de sociétés de personnes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au montant de remboursement versé par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bénéficiaire est une société de personnes;
b) la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i), ou est devenue payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), au cours d’un exercice de la société de personnes;
c) le contribuable est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
d) le contribuable a versé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin.
Note marginale :Montant de remboursement réputé payé à la fin d’une année d’imposition
(5) Le montant de remboursement que le contribuable verse à une société de personnes est réputé avoir été versé le dernier jour d’une année d’imposition donnée du contribuable et non au moment où il a été versé si, à la fois :
a) le contribuable a versé une somme (appelée « paiement initial » au présent paragraphe) à la société de personnes au cours de l’année donnée;
b) le paiement initial a été fait avant le 17 septembre 2004;
c) le paiement initial est une somme à laquelle le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué par l’effet du paragraphe (4);
d) la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial est supérieure à ce paiement;
e) le montant de remboursement est égal ou inférieur à l’excédent de la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial sur ce paiement;
f) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où le montant de remboursement aurait été versé en l’absence du présent paragraphe, afin que le présent paragraphe s’applique au montant de remboursement;
g) le montant de remboursement est versé avant 2006.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(6) Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent de la partie admissible du montant de remboursement sur la partie de la somme initiale soit qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 12(1)o), soit qui n’était pas déductible dans ce calcul pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 18(1)m).
Note marginale :Interprétation — partie de la somme initiale
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la partie de la somme initiale qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond à la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 12(1)o), ou qui ne serait pas déductible dans ce calcul en application de l’alinéa 18(1)m), si la somme initiale était égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Note marginale :Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(8) Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent du montant de remboursement sur sa partie admissible.
Note marginale :Somme déductible par le contribuable
(9) Sous réserve des alinéas 18(1)a) et b), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, l’excédent de ce montant sur sa partie admissible.
Note marginale :Montant de remboursement réputé ne pas être à verser ou à recevoir
(10) Sauf pour l’application du présent article et du sous-alinéa 53(1)e)(iv.1) :
a) le contribuable est réputé ne pas avoir versé le montant de remboursement, ni avoir été tenu de le verser;
b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement, ni avoir eu le droit de le recevoir.
Note marginale :Partie admissible du montant de remboursement
(11) La partie admissible d’un montant de remboursement correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) une somme égale au montant de remboursement si, selon le cas :
(i) le montant de remboursement a été versé avant le 17 septembre 2004,
(ii) la somme initiale est un impôt prélevé, sous le régime d’une loi provinciale, sur la production :
(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) de métaux, de minéraux ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable de la somme initiale,
(iv) la somme initiale est une somme visée par règlement;
b) la part du contribuable de la somme initiale, dans les autres cas.
Note marginale :Somme initiale — part du contribuable
(12) La part du contribuable de la somme initiale relative au montant de remboursement qu’il a versé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien, cette part ne pouvant excéder le total des sommes suivantes :
a) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance — laquelle redevance est calculée compte non tenu des coûts d’exploration ou de production — et la production totale provenant du bien;
b) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien (à l’exception des sommes que le bénéficiaire a reçues ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée à l’alinéa a)) que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total en provenant.
Note marginale :Réduction de la somme initiale — partie XII du règlement
(13) Pour l’application de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu, la somme initiale relativement à laquelle le montant de remboursement est reçu est réputée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, ne pas comprendre une somme égale à la partie admissible du montant de remboursement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants de remboursement versés après 2001.
(3) La personne qui est redevable, en vertu de la partie I de la même loi pour une année d’imposition, d’un montant d’impôt qui excède celui dont elle serait redevable si l’article 80.2 de la même loi s’appliquait en son état au 31 décembre 2001 est réputée, pour ce qui est du calcul des intérêts ou pénalités à payer par elle, avoir versé l’excédent à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable si, à la fois :
a) la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition est antérieure au 17 septembre 2004;
b) l’excédent a été versé au receveur général avant mars 2005.
(4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir les cotisations nécessaires et déterminer ou déterminer de nouveau les montants nécessaires pour donner effet aux paragraphes (1) à (3).
216. (1) Le passage du paragraphe 80.4(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « rattaché »
(8) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est pas :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux prêts consentis et aux dettes contractées après octobre 2011.
217. (1) L’alinéa 81(1)g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certaines fiducies à financement public
g.3) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :
(i) le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :
(A) la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,
(B) la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada,
(C) la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006,
(ii) les seules sommes versées au contribuable avant la fin de l’année sont celles prévues par la convention applicable visée au sous-alinéa (i);
(2) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Note marginale :Régimes de financement de congé
s) toute somme versée au contribuable au cours de l’année aux termes d’un mécanisme ou régime visé à l’alinéa 6801a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle est attribuable à des sommes qui, à la fois :
(i) ont été incluses dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et représentaient un revenu, des intérêts ou d’autres montants supplémentaires visés au sous-alinéa 6801a)(iv) de ce règlement,
(ii) ont été versées de nouveau par le contribuable dans le cadre du mécanisme ou régime au cours d’une année d’imposition antérieure.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de sa division (C).
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
218. (1) La division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2007, ch. 2, par. 44(1), est remplacée par ce qui suit :
(B) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable,
(2) Le passage du paragraphe 82(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dividendes imposables reçus
82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé);
a.1) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende déterminé;
b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :
(i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 45 % pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition se terminant après 2011;
(3) Le paragraphe 82(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction relative à l’alinéa (1)c)
(1.1) Un montant n’est inclus dans les montants visés à l’alinéa (1)c), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux sommes payées relativement à des mécanismes conclus après 2001; toutefois, pour son application aux sommes payées relativement à des mécanismes qui ont été conclus avant le 21 décembre 2002, mais qui n’ont pas fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b), il n’est pas tenu compte du passage « ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter » qui figure à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) aux sommes payées relativement à des mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes, la mention « paragraphe 260(5.1) » à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes reçues ou payées après 2005.
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