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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 84(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dividende réputé lors de la réduction du capital versé

      (4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :

      • a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :

        • (i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,

        • (ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;

      • b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.

  • (2) Le paragraphe 84(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Moment présumé du paiement d’un dividende

      (7) Le dividende qui est réputé par le présent article ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées après 1996. Toutefois, en ce qui concerne ces sommes payées avant le 27 février 2004, le paragraphe 84(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • (4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf s’il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dividendes réputés avoir été versés après le 23 février 1998.

  •  (1) L’alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) pour calculer, après le moment de la disposition, la somme à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa :

      1/2 × [(A × B/C) – 2(D – E)] + F + G

      où :

      A
      représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), déterminée relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
      B
      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
      C
      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
      D
      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
      E
      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
      F
      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
      G
      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(ii), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
  • (2) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

    • d.11) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure, en application des alinéas 14(1)a) ou b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

      (A × B/C) + D + E

      où :

      A
      représente la somme éventuelle qui représenterait la valeur de l’élément F de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable au début de son année d’imposition subséquente si son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition s’était terminée immédiatement après ce moment et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d.12) en ce qui concerne la disposition,
      B
      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
      C
      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
      D
      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
      E
      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(i), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le moment de la disposition;
    • d.12) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure en application des alinéas 14(1)a) ou b) dans le calcul du revenu du contribuable, la somme éventuelle obtenue par la formule figurant à l’alinéa d.11) relativement à la disposition est à déduire de chacune des sommes déterminées par ailleurs selon les dispositions suivantes :

      • (i) le sous-alinéa 14(1)a)(ii),

      • (ii) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b);

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société se terminant après le 20 décembre 2002.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par un contribuable en faveur d’une société, sauf si, à la fois :

    • a) la disposition par le contribuable a été effectuée avant le 21 décembre 2002;

    • b) la société a disposé de l’immobilisation admissible avant le 7 juin 2007 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société.

  •  (1) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Émission réputée au profit du vendeur

      (2.2) Pour l’application du paragraphe (1), si un acheteur émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.

  • (2) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Émission réputée au profit du vendeur

      (6.1) Pour l’application du paragraphe (5), si un acheteur étranger émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur étranger » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions étrangères échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur étranger qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.

  • (3) Le passage du paragraphe 85.1(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application of subsection (8)

      (7) Subsection (8) applies in respect of the disposition before 2013 by a taxpayer of SIFT wind-up entity equity (referred to in subsection (8) as the “particular unit”) to a taxable Canadian corporation if

  • (4) Le passage de l’alinéa 85.1(8)f) de la version anglaise de la même loi précédant la première formule est remplacé par ce qui suit :

    • (f) in computing the paid-up capital in respect of each class of shares of the capital stock of the corporation at any time after the disposition there shall be deducted the amount determined by the formula

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échanges d’actions effectués après juin 2005. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’échange d’actions d’un contribuable effectué avant le 5 novembre 2010 si, dans les six mois suivant la réception d’un avis du ministre du Revenu national selon lequel le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s’applique à l’échange, le contribuable choisit par écrit de ne pas l’appliquer à l’échange.

  •  (1) Les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales, selon le cas :

      • (A) sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée située aux États-Unis,

      • (B) sont largement réparties et doivent, sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites,

    • (iii) selon les dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;

  • (2) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont des actions visées aux sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii),

  • (3) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux distributions effectuées après 1999. Toutefois :

    • a) en ce qui concerne une distribution portant sur des actions initiales visées à la division 86.1(2)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1) :

      • (i) les renseignements visés à l’alinéa 86.1(2)e) de la même loi sont réputés être fournis au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’ils lui sont fournis avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi,

      • (ii) le choix visé à l’alinéa 86.1(2)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé fait dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi;

    • b) pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeur désignée » à la division 86.1(2)c)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeur visée par règlement ».

  •  (1) L’alinéa 87(2)g.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Institutions financières — continuation

      g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ristournes

      g.5) pour l’application de l’article 135, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (3) Les alinéas 87(2)j.9) et j.91) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt de la partie I.3

      j.9) pour le calcul du montant déductible par la nouvelle société pour une année d’imposition en application de l’article 125.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • Note marginale :Impôt des parties I.3 et VI

      j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société pour une année d’imposition se terminant avant la fusion;

  • (4) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix prévu au paragraphe 13(4.2)

      l.4) pour l’application du paragraphe 13(4.3) et de l’alinéa 20(16.1)b), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • Note marginale :Montant éventuel — article 143.4

      l.5) pour l’application de l’article 143.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (5) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Don de biens d’une société remplacée

      m.2) lorsqu’il s’agit de calculer la juste valeur marchande d’un bien selon le paragraphe 248(35), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

  • (6) L’alinéa 87(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Expiration des options octroyées antérieurement

      o) pour l’application du paragraphe 49(2) :

      • (i) toute option octroyée par une société remplacée qui expire après la fusion est réputée avoir été octroyée par la nouvelle société, et tout produit reçu par la société remplacée pour l’octroi de l’option est réputé avoir été reçu par la nouvelle société,

      • (ii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui avait un lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée avoir un lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment,

      • (iii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui n’avait aucun lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée ne pas avoir de lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment;

  • (7) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices

      r) le choix qu’une société remplacée fait en vertu du paragraphe 144(10) est réputé être un choix fait par la nouvelle société;

  • (8) Le sous-alinéa 87(2)s)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;

  • (9) L’alinéa 87(2)mm) de la même loi est abrogé.

  • (10) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Caisses de crédit du Québec

      (2.3) Pour l’application du présent article à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, le dépôt à participation d’une caisse de crédit est réputé être une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, du dépôt immédiatement avant la fusion si, à la fois :

      • a) immédiatement avant la fusion, le dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., ch. C-4.1, d’un fonds d’investissement de la société remplacée;

      • b) au moment de la fusion, la caisse dispose du dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.

  • (11) Les alinéas 87(4.4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) pour la contrepartie prévue par la convention :

      • (i) une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) de la société remplacée qui était une action accréditive (sauf un droit d’acquérir une action) a été émise à la personne avant la fusion,

      • (ii) un droit d’acquérir une action, qui serait une action accréditive si elle était émise, a été émis à la personne avant la fusion;

    • d) la nouvelle société, selon le cas :

      • (i) émet, à l’occasion de la fusion et en contrepartie de la disposition de l’ancienne action, une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie de son capital-actions à la personne (ou à toute personne ou société de personnes ayant acquis l’ancienne action ultérieurement), et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’ancienne action,

      • (ii) est obligée après la fusion, en raison du droit visé au sous-alinéa c)(ii), d’émettre à la personne une action d’une catégorie de son capital-actions qui serait une action accréditive si elle était émise,

  • (12) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.21) pour l’application de l’alinéa (4.4)d) :

      • (i) chaque action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que celle-ci a émise à l’actionnaire au moment de l’unification,

      • (ii) toute obligation de la société mère d’émettre une action d’une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances visées au sous-alinéa (4.4)d)(ii) est réputée être une obligation de la nouvelle société d’émettre une action à la personne;

  • (13) Le paragraphe (1) et l’alinéa 87(2)j.9) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (14) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions effectuées après 1997 et aux liquidations commençant après cette année.

  • (15) Les alinéas 87(2)j.91) et 87(2)l.4) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (4), s’appliquent aux fusions effectuées après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date.

  • (16) L’alinéa 87(2)l.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 15 mars 2011.

  • (17) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux dons de biens faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 4 décembre 2003.

  • (18) Le paragraphe (6) s’applique aux options émises après le 24 octobre 2012.

  • (19) Le paragraphe (7) s’applique aux fusions effectuées après 1994 et aux liquidations commençant après cette année.

  • (20) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 29 septembre 2009.

  • (21) Le paragraphe (9) s’applique aux fusions effectuées après le 20 mars 2003.

  • (22) Le paragraphe (10) s’applique aux fusions effectuées après juin 2001.

  • (23) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent aux fusions effectuées après 1997.

 

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